Article L211-5-1 du Code de l'énergie

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Version19/08/2015
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 165

Des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l'énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l'Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l'énergie et du climat.
Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat et toutes personnes intéressées :
1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;
2° De participer à l'élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l'Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
5° D'animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d'enrichir l'expertise des territoires et d'expérimenter des solutions innovantes.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les agences locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l'habitat.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaire1


M. Michel Savin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 25 février 2021

La fédération FLAME – qui réunit les 40 ALEC françaises – préconise de doter les ALEC d'un statut proche des agences d'urbanisme en modifiant l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour sécuriser juridiquement et fiscalement les ALEC, notamment à travers une modification de l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.

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Documents parlementaires9

La Convention citoyenne pour le climat a recommandé une rénovation globale et obligatoire des bâtiments. Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l'objectif ambitieux d'éradiquer les passoires thermiques à horizon 2050, la capacité concrète d'accompagnement des entreprises et des ménages devra être renforcée. Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC). En aucune manière il n'en étend le champ d'action, déjà conforme au périmètre ainsi clarifié. En effet, ces agences accompagnent déjà … Lire la suite…
Cet amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) qui accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'énergie et au climat dans leurs champs de compétences. Il ne crée pas de dépense publique supplémentaire car ce sont des missions qu'elles exercent déjà. Aujourd'hui, ce sont 40 ALEC, qui couvrent un territoire de plus de 22 millions d'habitants, et accompagnent les collectivités ou leurs groupements par une expertise transverse et une … Lire la suite…
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