Article 9 du Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

1.  Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2.  Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.

3.  Les dispositions des conventions d’application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur du règlement d’application et qui figurent à l’annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72, continuent de s’appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l’annexe 1 du règlement d’application.