Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 nov. 2015, n° 12/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02082 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 mars 2012, N° 09-00460 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
OF
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 12/02082
AFFAIRE :
SOCIETE NOUVELLE DE
XXX venant aux droits de la SAS MANDARIN FILMS (Film 'People Jet Set 2")
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS-région parisienne
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 09-00460
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL NOMOS
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS-région parisienne
Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE NOUVELLE DE XXX venant aux droits de la SAS MANDARIN FILMS (Film 'People Jet Set 2")
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE NOUVELLE DE XXX venant aux droits de la SAS MANDARIN FILMS (Film 'People Jet Set 2")
XXX
XXX
représentée par Me Eric LAUVAUX de la SARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237 substituée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1492
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS-région parisienne
Division des recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON
A l’occasion de la production de plusieurs films, l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (URSSAF) a procédé à plusieurs contrôles des comptes de la société nouvelle de cinématographie, anciennement dénommée société Diem.
Estimant avoir relevé plusieurs irrégularités, l’URSSAF a adressé à la SNC des lettres d’observations, auxquelles la société a répondu.
L’URSSAF n’a pas considéré que ces observations permettaient de remettre en cause les observations faites, et a adressé à la SNC une mise en demeure, que la société a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis, faute d’avoir eu gain de cause, devant le tribunal des affaires de sécurité sociales des Hauts de Seine (TASS), qui l’a déboutée et condamnée à payer la somme réclamée, en ce compris les majorations de retard.
La SNC a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 04 décembre 2014, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample précision quant aux circonstances de procédure et de fait de la cause, la cour, autrement composé, a considéré que, vu les pièces produites par la SNC en cause d’appel, « le respect du contradictoire impos(ait) que soit laissé à l’URSSAF l’occasion et le temps nécessaire à l’examen de ces pièces ».
Après avoir décidé la réouverture des débats et fixé un calendrier précis (l’URSSAF disposait d’un délai de cinq mois pour prendre connaissance de ces pièces et formuler des observations, dont copie à la cour ; la SNC avait un délai de deux mois pour répondre ; l’URSSAF un délai d’un mois pour répliquer, le cas échéant) avant d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2015.
La cour suggérait par ailleurs de se rapprocher et d’envisager une solution transactionnelle, dont il était expressément précisé qu’elle pourrait ne pas « avoir une quelconque valeur de précédent en faveur de l’un ou l’autre » des parties.
Par lettre en date du 10 février 2015, la SNC a fait part à l’URSSAF de ce qu’elle était « disposée à rechercher une solution amiable dans ce dossier » (en gras dans la lettre).
La société précise, dans ce courrier, qu’elle a pris soin d’organiser les pièces qu’elle soumet à l’appui de ses prétentions pour en faciliter l’étude, que l’URSSAF a disposé d’un long délai de réflexion, et redonne quelques exemples de justifications des contestations qu’elle oppose au redressement envisagé.
La société conclut : les « éléments déjà communiqués nous paraissent donc permettre à l’URSSAF d’apprécier le fondement de la contestation des redressements et donc de réduire le montant de cotisations réclamées à un montant qui soit acceptable par la Société. Nous proposons que le redressement soit réduit à 5.000 (cinq mille) euros. Nous vous remercions de nous fixer sur l’intention de l’URSSAF de se rapprocher pour dégager une solution transactionnelle. Dans le cas contraire, il est évident qu’il est attendu de l’URSSAF qu’elle examine les pièces communiquées et réponde à l’argument de la société ».
L’URSSAF n’a pas répondu à cette lettre de la SNC, n’a déposé aucun mémoire, aucunes conclusions, n’a adressé aucun courrier d’aucune sorte à la société ou à la cour.
L’URSSAF n’a pas davantage répondu à la lettre que lui a adressée, aux mêmes fins, la société en juillet 2015.
Le 03 septembre 2015, l’URSSAF a adressé un courrier à la société, dont elle n’a pas adressé copie à la cour, aux termes duquel elle maintient sa position et n’entend pas transiger.
Vu les conclusions et pièces soumises à l’attention de la cour par la SNC, ainsi que les explications orales des parties à l’audience du 10 septembre 2015,
MOTIFS,
Il convient de rappeler ici que, lors de l’audience du 09 octobre 2014, la SNC avait produit un très grand nombre de documents (dont elle précise que ce sont les mêmes que ceux produits à l’audience du 10 septembre 2015), dont elle avait fourni une version numérisée ; que l’URSSAF avait alors invoqué que les pièces produites l’avaient été pour la première fois devant la cour et que les justificatifs devaient lui être fournis lors des contrôles et non a posteriori.
Ayant décidé que la production de ces pièces devaient être admise, la cour a décidé comme indiqué ci-dessus.
L’URSSAF convient qu’elle n’a procédé à aucun examen de ces pièces et fait plaider qu’elle n’a aucune raison de se départir des observations adressées à la société à l’issue des contrôles en cause.
La SNC fait valoir que, ce faisant, outre que l’URSSAF ne répond pas aux éléments produits, elle n’a pas respecté les directives de la cour et ne fournit aucune explication sur sa position. La SNC demande à la cour de dire et juger que :
. les frais de restauration pris en charge par l’intermédiaire d’avances sont considérées comme étant pris en charge directement par l’employeur auprès du restaurateur et que la société peut cumuler la prise en charge de telles dépenses avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
. les dépenses d’hébergement, de transport payées par un salarié au titre de déplacements pour le compte de l’entreprise constituent des frais professionnels qui peuvent se cumuler avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
. la prise en charge par les salariés de frais d’essence pour faire le plein des camions et voitures louées par la société pour les besoins du tournage constituent des frais d’entreprise qui peuvent se cumuler avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
. les indemnités de matériels octroyés à des salariés au titre du matériel et fournitures qu’ils mettent à disposition de l’entreprise ('bijoute'), alors que l’exercice normal de leur profession ne le prévoit pas, constituent des frais d’entreprise ;
En conséquence :
. annuler le redressement relatif à la réintégration dans l’assiette de cotisation des remboursements de frais octroyés à certains salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
. annuler le redressement relatif à la réintégration des frais professionnels ;
A titre subsidiaire,
Limiter l’assiette du redressement aux seuls remboursements qui ne seraient pas justifiés.
SUR CE,
La cour ne peut que constater que l’URSSAF a ignoré la décision prise, le 04 décembre 2014, alors même que c’est l’URSSAF qui s’était opposée à la production des pièces de la SNC et qu’elle avait soutenu que ces pièces auraient dû être produites au moment du contrôle.
L’URSSAF ne peut ainsi en aucune manière prétendre que ces pièces seraient les mêmes que celles qu’elle a pu examiner à l’occasion du contrôle ni qu’elles n’apportent aucune justification aux prétentions de la société.
L’URSSAF ne prend pas même la peine de répondre aux quelques exemples, précis, donnés par la SNC dans son courrier du 10 février 2015 qui démontrent, selon la société, que l’URSSAF s’est trompée dans ses observations.
Ce faisant, l’URSSAF fait le choix de laisser la cour, comme la société, dans l’ignorance de la cause, de la nature et de l’étendue précises de ses réclamations.
Enfin, la circonstance que, en vue de parvenir à une solution transactionnelle, la SNC ait offert de régler, pour l’ensemble des cinq dossiers en cause, la somme de 5 000 euros ne saurait, en soi, constituer une quelconque preuve de la reconnaissance par la société de ce que le redressement est justifié.
Dans ces conditions, la cour infirmera la décision du TASS et déboutera l’URSSAF de toutes ses demandes en disant n’y avoir lieu à redressement de la SNC pour ce qui concerne le film 'People Jet Set 2'.
Il résulte de ce qui précède que la cour n’a pas à se prononcer sur les demandes spécifiques de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute l’URSSAF de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à redressement de la société nouvelle de cinématographie au titre du film 'People Jet Set 2' ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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