Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
Article L124-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.
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L'article L. 122-3 du Code de l'urbanisme dispose que certaines installations ne sont pas soumises au principe édicté à l'article L. 122-5, selon lequel « l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». […] Il précise que cette dérogation est notamment applicable « à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 124-4 du code de l'énergie », lequel définit la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. […]
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