Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.
Sur les amendements du Code de l'urbanisme L'article L. 122-3 du Code de l'urbanisme dispose que certaines installations ne sont pas soumises au principe édicté à l'article L. 122-5, selon lequel « l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». […] Il précise que cette dérogation est notamment applicable « à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 124-4 du code de l'énergie », […]
Lire la suite…