Article R143-1 du Code de l'énergie
Article D142-31
Article D143-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1

1Quel impact du coronavirus sur la production d’énergie?
gide.com · 28 février 2020

Si l'électricité est un « produit de première nécessité », en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'énergie, « le gaz, […] 19 juillet 2017, req. n° 370321). […] Cette mesure, limitée à une période déterminée, aurait pour but « de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée » (article L. 143-1 du code de l'énergie). Des mesures conservatoires « en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et la sûreté » des réseaux pourraient également être prononcées par le ministre en charge de l'énergie (article L. 143-5 du code de l'énergie), sur proposition éventuelle de la Commission de régulation de l'énergie (article R. 143-1 du même code). […] Quant au pétrole, […]

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