Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;
7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article ;
10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1.
En application du code de l'énergie La CRE précise, en tant que de besoin : les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport (RPT) ou de distribution (RPD) (article L. 134-1) ; les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions exemptées (article L. 134-1) ; La CRE propose au ministre chargé de l'Énergie les principes généraux de calcul de la contribution due au gestionnaire du réseau de transport (GRT) et aux gestionnaires des réseaux de distribution (GRD), maîtres d'ouvrage des travaux de raccordement pour la part non couverte par le TURPE […] (articles L. 342-17 et L. 342-19) ; […]
Lire la suite…[…] s'il ne comportait pas encore de III imposant l'élaboration par les gestionnaires de réseaux de modèles de contrat d'accès au réseau permettant un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux exploitants d'interconnexion et devant être soumis pour approbation à la CRE, le II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie prévoyait déjà de manière générale la conclusion de contrats entre « les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux » aux fins de garantir un droit d'accès permettant l'exécution de l'ensemble […] D'autre part, […] la CRE était déjà compétente, en vertu de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation. […] En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, Gaz de Barr a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le 30 décembre 2024 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
[…] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Auxerre sous le numéro B 517 486 809, dont le siège social est situé 1, rue de la Fontaine, […] La société Santigny Energie affirme ainsi que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui devenu l'article L. 111-93 du code de l'énergie), […] La société ERDF expose que le législateur n'a pas imparti de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et que la Commission de régulation de l'énergie ne disposait d'aucune compétence, en application des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
[…] 1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier […] — l'article L 134-1 et L 134-2 du code de l'énergie, du pouvoir de prendre des décisions sur les conditions de raccordement aux réseaux d'électricité, […] Le manquement à cette obligation ouvre droit à réparation de la S.A.S REDEN Investissements en application de l' ancien article 1382 devenu 1240 du code civil. […] étant remarqué que 25012012 correspond à 25/01/2012 , soit une date plus tardive : dossier signé par personne ( outre un devis sans rapport )