Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 10
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
[…] à archiver par le demandeur et du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des CEE. […] Obligés de la P3 Les personnes obligées sont définies par les articles R. 221 -1 à R. 221 -13 du code de l'énergie . […] Délégations des obligations en 4ème période Un acteur qui vend plusieurs énergies a : • une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, […] multipliée par le coefficient défini à l'article R.221 […]
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[…] visés aux articles L. 221 -1 et R.221 -1 du code de l'énergie Article R.221 -4-1 du code de l'énergie Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R.221 -1 du code de l'énergie […] Aux termes de l'article R.221 -4 du code de l'énergie , […] de la quantité mentionnée à l'article R. 221 […]
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