Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-624 du 26 juin 2024 - art. 1
Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
1° bis Par dérogation, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité au 30 juin 2024 par l'instance désignée par l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
2° Un personnel interne à l'entreprise.
Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.
[…] 24 novembre 2014 (codifié aux articles D. 233 -3 à D. 233 -9 du code de l'énergie ) et son arrêté d'application du 24 novembre 2014 prévoient : les modalités d'exemption en cas de système de management de l'énergie ISO 50001 ; […] arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu parle chapitre III du titre […] Liste des organismes accrédités par le COFRAC pour délivrer le signe de qualité aux prestataires d'audit énergétique L'article D.233 -6 du code de l'énergie […]
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.) ; la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ; il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat; la pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif
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