Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-710 du 30 mai 2016 - art. 2
Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
[…] arrêté au 9 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011, […] En réponse au dire de Maître Y, avocat du syndicat des copropriétaires, elle indique que les compteurs de calorie ne mesurent pas la quantité de combustible consommée par chaque lot privatif comme le stipule l'article 241-9 du code de l'énergie, mais la quantité de combustible consommée par les entités que représentent d'une part les logements, d'autre part les bureaux, la répartition étant ensuite effectuée entre les lots privatifs sur la base des tantièmes issus du règlement de copropriété ;
[…] arrêté au 9 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011, […] En réponse au dire de Maître Y, avocat du syndicat des copropriétaires, elle indique que les compteurs de calorie ne mesurent pas la quantité de combustible consommée par chaque lot privatif comme le stipule l'article 241-9 du code de l'énergie, mais la quantité de combustible consommée par les entités que représentent d'une part les logements, d'autre part les bureaux, la répartition étant ensuite effectuée entre les lots privatifs sur la base des tantièmes issus du règlement de copropriété ;
[…] arrêté au 9 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2011, […] En réponse au dire de Maître Y, avocat du syndicat des copropriétaires, elle indique que les compteurs de calorie ne mesurent pas la quantité de combustible consommée par chaque lot privatif comme le stipule l'article 241-9 du code de l'énergie, mais la quantité de combustible consommée par les entités que représentent d'une part les logements, d'autre part les bureaux, la répartition étant ensuite effectuée entre les lots privatifs sur la base des tantièmes issus du règlement de copropriété ;
Les dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'énergie ont été transférées à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation le 1er juillet 2021, dans le cadre de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Dans un immeuble chauffé collectivement, le partage de la facture se fait habituellement selon les tantièmes de copropriété ou au prorata de la surface de l'appartement. […] Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019, codifié aux articles R. 241-6 à R. 241-16 du code de l'énergie, […] depuis 2015, par l'article R. 241-9 du code de l'énergie, aux termes duquel : « Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, […]
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