Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 janv. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W66M
Du 23 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [B] alias [M] [H]
né le 11 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 janvier 2025 à M. [N] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 janvier 2025 à 05h45, M. [N] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2025 à 11h25 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence
— L’absence de conseil à l’audience
— l’absence de diligences effectives
— L’absence de menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Elle a indiqué que Monsieur a comparu hier devant le JLD de [Localité 4]. L’avocat commis d’office ne s’est pas présenté. Il a fait des déclarations qu’il réitère avec moi en entretien. Ce sont des dires comme le fait qu’il étudie en ESPAGNE, qu’il a des documents en ESPAGNE mais le conseil relève ne pas avoir de document en sa possession. Aujourd’hui il lui dit qu’il veut partir en ESPAGNE. Il n’a pas de casier judiciaire. Il y a eu un classement sans suite. Sa famille est venue le voir il y a un mois et demi mais il a du mal à récupérer les dossiers en ESPAGNE. Elle demande l’assignation à résidence. Aucune démarche n’a été entreprise pour savoir si le retenu avait des preuves de document algérien auprès du consulat.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le juge ne peut pas se substituer à la permanence des avocats de [Localité 4]. Il est regrettable que l’avocat ne se soit pas présenté mais ce n’est pas une cause d’infirmation. La préfecture a saisi le consulat. Monsieur n’a pas de document de voyage. Il le dit lui-même, ses documents seraient en ESPAGNE, ce n’est pas très clair. Il y a peu de garanties de représentation et il n’y a pas les conditions requises pour une assignation à résidence.
M. [N] [B] a indiqué que ses papiers sont en Espagne. Il ne souhaite pas rester 26 jours retenu. Il est entré en France avec un visa.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci n’a pas de titre de séjour, qu’il n’établit pas de liens en France personnels, familiaux suffisamment anciens, intenses et stables qu’il ne produit d’ailleurs aucun justificatif d’adresse sérieux et fiable et qu’il n’avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
La situation n’ayant pas évolué, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas plus remplies devant le juge. La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’absence de conseil à l’audience
Aux termes de l’article L. 743-24 du CESEDA, « l’étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. »
L’article R.743-21 précise que « dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.
Le juge informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. »
En l’espèce, M. [B] a sollicité un avocat commis d’office en signant le document ad hoc au LRA. L’avocat commis d’office convoqué a été destinataire du dossier par PLEX le 21 janvier à 15H13. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 22 janvier 2025 de 9H30 et le premier juge constate qu’il n’a pas comparu « sans adresser ni document ni explication de son absence ».
Ainsi, il est établi que l’avocat a bénéficié d’un délai suffisant entre sa convocation, la transmission du dossier et l’audience. Il lui appartenait de prévenir la juridiction en cas d’empêchement. Il n’y a donc pas eu violation des droits de la défense étant rappelé que la présence d’un avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d’Algérie dès le 19 janvier à 9H52 en joignant des pièces utiles. Elle a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser son éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de menace à l’ordre public
Il n’existe pas de condition relative à la menace à l’ordre public pour la première prolongation de sorte que le moyen est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 23 janvier 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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