Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 4
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
[…] Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 […] Il rejette ainsi la demande d'annulation des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 31 juillet 2021, précisant que l'article R 241-16 du code de l'énergie a été abrogé et remplacé par l'article R 174-13 du même code, reprenant les mêmes dispositions. […] Selon lui, depuis la suppression du chauffage hors gel, tous les frais de combustible ou d'énergie sont uniquement affectés à la production d'eau chaude sanitaire et doivent de ce fait être répartis en fonction de la consommation individuelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 241-16 al 2 du code de l'énergie. […]
[…] 16 décembre 2021 (RG n°22/02183). […] — concernant les charges d'eau chaude : “chaque copropriétaire supportera les charges afférentes aux frais de combustible et d'énergie (…) dans les conditions prévues à l'article R.241-16 du code de l'énergie”, lequel prévoit une répartition propositionnelle à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la qualité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
[…] Conformément aux dispositions de l'article L 241-9 du code de l'énergie, l'assemblée générale doit se prononcer sur les travaux d'individualisation des frais de chauffage. […] Ils invoquent les dispositions de l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L.174-2 du code de la construction et de l'habitation qui se sont substituées aux articles R 241-6 à R 241-16 du code de l'énergie en vigueur jusqu'au 30 juin 2021 prévoyant que l'individualisation des frais de chauffage ou de froid s'effectue soit par la pose d'un compteur individuel d'énergie thermique installé à l'entrée de chaque logement, soit par la pose de répartiteurs de frais de chauffage sur chaque radiateur. […]