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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 22/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/04701 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYV7
Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [G] [L]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [M] [W] épouse [L]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 8] (89),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] représenté par son syndic, la société TRACOGEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
451 300 024 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 03 Août 2022 reçu au greffe le 23 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte authentique du 19 février 2021, M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] ont acquis de la société SNC MAINTENON les lots n°29,37, 53, 62, 63, 64 et 78 au sein de cet ensemble.
M. et Mme [L] ont engagé plusieurs procédures judiciaires parallèles.
Ces derniers ainsi que la société SNC MAINTENON ont, par acte du
30 juillet 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble susvisé et la société JL IMMO devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2021. Dans le cadre de cette instance, les demandeurs ont formé une demande additionnelle aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020. La procédure est actuellement pendante (RG n°21/04631).
A la suite de la désignation d’un expert par ordonnance de référé du
5 octobre 2021, M. et Mme [L] et la société SNC MAINTENON ont, par acte du 2 novembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société JL IMMO devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir la condamnation du syndicat à réaliser des travaux de réparation, outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. La procédure est pendante
(RG n°21/06443).
Saisi par M. et Mme [L], suivant assignation délivrée le 18 mars 2022 au syndicat des copropriétaires et à la société JL IMMO, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 8 juin 2023, a notamment annulé les résolutions n°8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du
16 décembre 2021 (RG n°22/02183).
M. et Mme [L] ont, par acte du 25 juillet 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la juridiction de céans aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2023. La procédure est actuellement pendante (RG n°23/04315).
Ils ont également, par acte du 12 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la même juridiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2024, la procédure étant pendante
(RG n°24/04103).
Parallèlement, par acte du 3 août 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 6] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) aux fins, principalement, d’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2022.
Par dernières écritures du 4 mars 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 mai 2022,
— subsidiairement, prononcer la nullité des résolutions n°1 à 38 adoptées lors de ladite assemblée générale,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
1.640 euros au titre du trop versé de provisions pour charges de chauffage et d’eau chaude après répartition selon le règlement de copropriété,
— les dispenser de participation aux frais relatifs à l’instance en leur qualité de copropriétaires, en ce compris les frais d’avocat,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du
24 mai 2022, M. et Mme [L] font valoir, sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, que la société JL IMMO n’avait pas le pouvoir de la convoquer, son mandat de syndic n’ayant pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2019 de sorte que la convocation par ladite société à l’assemblée du 3 mai 2021 qui l’a désigné en qualité de syndic n’était pas valable. Ils précisent avoir formé une demande en annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020, à laquelle la société MAINTENON n’était ni présente ni représentée et dont le procès-verbal ne lui a pas été notifié.
Au soutien de leur demande en restitution, ils soutiennent, au visa de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, que l’approbation par l’assemblée générale des comptes de l’exercice 2020 présentés avec une répartition selon les tantièmes généraux pour les charges d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage, alors que le règlement de copropriété prévoit une répartition selon les consommations individuelles, constitue une modification de la répartition des charges, laquelle ne pouvait intervenir qu’à l’unanimité des copropriétaires. Ils soulignent que créditeurs à hauteur de 2.421,30 euros en cas de répartition selon les relevés individuels, ils ne sont créditeurs que de 781,30 euros en cas de répartition selon les tantièmes généraux, s’estimant dès lors bien fondés à solliciter la restitution de la différence.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle pour procédure abusive, estimant que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice du fait de la présente instance. Ils soulignent, d’une part, que concernant la procédure engagée le 2 novembre 2021, les désordres dénoncés ont été constatés par l’expert et le sapiteur, et d’autre part, que dans le cadre de la procédure engagée le 18 mars 2022, le tribunal a prononcé l’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 16 décembre 2021 et condamné le syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent avoir été contraints, compte tenu du délai imposé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de contester l’ensemble des assemblées générales dans l’attente de la décision du tribunal sur celles des 17 février 2020 et 3 mai 2021.
Par dernières écritures du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [L] aux dépens “conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2022 et fait valoir que la société JL IMMO disposait du pouvoir pour la convoquer, cette convocation étant intervenue le 21 avril 2022, soit antérieurement à l’expiration de son mandat de syndic, dès lors que ladite société avait été désignée en qualité de syndic lors des assemblées générales des 17 février 2020 et 3 mai 2021. Il en déduit que l’assemblée générale du
24 mai 2022 n’encourt pas la nullité. Il précise, d’une part, que la société MAINTENON, représentée par M. [L], avait bien été convoquée à l’assemblée générale du 17 février 2020 pour laquelle ladite société avait donné mandat à un copropriétaire, et que le procès-verbal lui a été adressé par courrier simple, n’étant ni opposante, ni défaillante, et d’autre part, que M. [L] était favorable à la désignation de la société JL IMMO en qualité de syndic, ce qui ressort d’une lettre adressée à l’ancien syndic le 1er février 2020 dont il était cosignataire.
Il soutient que si les demandeurs contestent la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale du 24 mai 2022, ils n’allèguent aucun grief lié à la régularité comptable et financière du syndicat, alors que ladite résolution constitue une simple approbation des comptes de l’exercice 2020, laquelle n’induit pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, et n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de répartition des charges figurant au sein du règlement de copropriété, de sorte qu’elle relevait bien des règles de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il explique que la répartition selon tantièmes s’est imposée compte tenu de l’impossibilité de vérifier les niveaux réels des consommations de chacun des lots dès lors, d’une part, que les dates de relève des index de consommation ne coïncidaient pas avec les dates d’ouverture et de clôture des exercices comptables du syndicat, et d’autre part, que lesdits relevés étaient dépourvus de toute fiabilité au regard des anomalies constatées, lesquelles ont conduit à un changement de prestataire au cours de l’année 2020.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires se prévaut, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, du caractère abusif de la procédure et du comportement des demandeurs, soulignant la multiplicité de procédures engagées par ces derniers, incluant une citation directe devant le tribunal correctionnel, de courriers et courriels contestataires ainsi que de demandes d’inscription de très nombreuses résolutions à l’ordre du jour portant notamment sur des travaux pour des coûts exorbitants. Il considère que ce comportement traduit une intention de nuire et lui cause un préjudice, soulignant le temps consacré à la gestion des différentes procédures judiciaires et contestations ainsi que la perturbation du déroulement des assemblées générales et le discrédit jeté sur la copropriété, susceptible de dissuader d’éventuels acquéreurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022
En application de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic, sauf dispositions contraires.
Il en résulte que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat a expiré ou a été annulé encourt la nullité.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du
17 septembre 2019, la résolution n°6.1 tendant au renouvellement du mandat de la société JL IMMO a été rejetée tandis que la résolution n°6.2 aux fins de désignation du cabinet SOCAGI en qualité de syndic a été adoptée.
Lors de l’assemblée générale du 17 février 2020, la société JL IMMO a de nouveau été désignée en qualité de syndic pour une durée d’un an pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice suivant ou jusqu’à celle qui pourrait être convoquée en seconde lecture.
Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021, a été adoptée une résolution n°8 tendant à la désignation de la société JL IMMO en qualité de syndic rédigée en ces termes :
“Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide de confier le mandat de syndic au cabinet JL IMMO SAS sis : [Adresse 2] et approuve les conditions d’exécution de son contrat conforme au décret du 02/07/2020 joint à la convocation dont toutes les stipulations seront opposables aux copropriétaires ou à leurs ayant droits.
Durée du mandat : pour une durée d’un an à compter de ce jour, cette durée pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice prochain ou jusqu’à celle qui pourrait être convoquée en seconde lecture. En tout état de cause, cette durée ne pourra dépasser la date du 3 mai 2022".
La convocation à l’assemblée générale du 24 mai 2022 ayant été adressée par la société JL IMMO aux copropriétaires le 21 avril 2022, soit avant l’expiration de son mandat de syndic le 3 mai suivant, celle-ci avait qualité pour le faire, de sorte que ladite assemblée a été valablement convoquée. Le fait que son mandat soit expiré au jour de la tenue de l’assemblée générale est sans incidence sur la validité de celle-ci dès lors que si seul un syndic en cours de mandat peut valablement convoquer l’assemblée générale, aucun texte n’exige que ce mandat soit en cours lors de ladite assemblée.
Si les assemblées générales des 17 février 2020 et 3 mai 2021 font l’objet de demandes en annulation, la procédure étant actuellement pendante
(RG n°21/04631), celles-ci doivent être considérées comme valables tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Il sera au demeurant souligné qu’il ressort des pièces produites que les demandeurs ont eu connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2020 au plus tard le 20 janvier 2022, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires évoquant cette assemblée générale dans le cadre de la procédure susmentionnée, de sorte qu’ils en avaient connaissance lors de l’introduction de la présente instance, le 3 août 2022, dans le cadre de laquelle ils se sont toutefois abstenus d’en demander l’annulation.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assemblée générale du
24 mai 2022 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 24 mai 2022
Il sera relevé que si M. et Mme [L] sollicitent à titre subsidiaire l’annulation de toutes les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 mai 2022, ils ne développent aucun moyen de nullité, autre que celui invoqué au soutien de la demande principale et qui n’est de nature à entraîner ni la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble ou ni celle des résolutions adoptées.
En conséquence, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre des appels de provision sur charges
Conformément à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
En application de l’article 11 de la loi précitée, la répartition des charges ne peut en principe être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires.
Aux termes de l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires.
Par ailleurs, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En outre, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du règlement de copropriété produit en demande et non contesté que:
— concernant les charges d’eau froide : “chaque copropriétaire supportera les dépenses correspondant à la consommation d’eau froide indiquée par le compteur individuel installé dans son logement” (p. 38),
— concernant les charges de chauffage : “l’immeuble est équipé d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif” (p.38) “les frais communs sont répartis entre les différents copropriétaires des locaux desservis au prorata du cube chauffé dans chaque local” (p.39),
— concernant les charges d’eau chaude : “chaque copropriétaire supportera les charges afférentes aux frais de combustible et d’énergie (…) dans les conditions prévues à l’article R.241-16 du code de l’énergie”, lequel prévoit une répartition propositionnelle à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d’eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la qualité de chaleur nécessaire au chauffage de l’eau ainsi fournie.
Lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2021, la résolution n°4 intitulée “Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020" et rédigée comme suit “après en avoir délibéré, l’assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve en leur teneur et présentation les comptes du syndicat du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour un montant total de 76 180, 82 euros pour un budget vote de 87 001,35 euros, soit un apurement créditeur de 10 820,32 euros” a été rejetée. Le procès-verbal de ladite assemblée générale mentionne que “Il est demandé au syndic de représenter les comptes 2020 lors de la prochaine assemblée générale et de mettre les postes suivants, Chauffage – Eau chaude sanitaire – Eau froide, en tantièmes dans la mesure où les relevés de la société ISTA ne peuvent être pris en compte, compte-tenu de la méthode de relève (une relève manuelle et une estimée) et au fait que pendant 18 ans cela a été réalisé aux tantièmes. Seuls les relevés d’index à la dépose des compteurs du nouveau prestataire OCEA et à la méthode de relève (radio sans estimation) à compter du 09/11/2019 peuvent faire l’objet d’une individualisation, à savoir pour l’exercice 2021”.
Lors de l’assemblée générale du 24 mai 2022, a été adoptée une résolution n°4 intitulée “Approbation des comptes de la copropriété pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – Situation de trésorerie – Etat des dettes et créances (pièces jointes)” et rédigée comme suit “L’assemblée générale approuve les comptes arrêtés au 31/12/20 suivant relevé général des dépenses de 76 180,82 euros, soit un apurement créditeur de 10 820, 40 euros pour un budget vote de 87 001, 35 euros, l’imputation et la répartition qui en sont faites, la situation de trésorerie, l’état des dettes et créances (pièces jointes à la convocation)”.
Il sera relevé que si les demandeurs font valoir que cette résolution conduit à une modification de la répartition des charges telle que prévue par le règlement de copropriété, ces derniers ne forment pas de demande d’annulation de ladite résolution fondée sur un tel moyen. Ils ne sollicitent pas davantage la rectification de leur compte individuel de charges, laquelle demeure possible malgré l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale qui ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Par ailleurs, leur demande, qui tend à la restitution du trop-perçu et s’analyse dès lors en une demande de restitution de l’indu, ne saurait être accueillie sans qu’il soit démontré que les demandeurs ont effectivement versé au syndicat des copropriétaires davantage que ce qu’ils lui devaient. En l’occurrence, en ne produisant pas leur compte individuel de charges, M. et Mme [L] ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier leur situation comptable à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En outre, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des
16 décembre 2021 et 24 mai 2022 ainsi que des pièces produites par le défendeur que les copropriétaires n’ont pas voté une modification pérenne de la répartition des charges mais ont décidé de l’application d’une répartition par tantièmes pour le seul exercice 2020 en raison de l’absence de fiabilité des relevés, l’individualisation étant prévue pour l’exercice 2021. Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’anomalies constatées sur lesdits relevés ayant conduit à un changement de prestataire au cours de l’année 2020, ce qui est corroboré par la production d’une offre émanant de la société OCEA et acceptée par le syndic le 28 juillet 2020. Les demandeurs ne répondent pas sur ce point. Il s’en déduit que c’est à juste titre qu’en raison de l’impossibilité de se fonder sur les relevés des compteurs individuels, l’assemblée générale a voté pour l’application d’une répartition selon tantièmes pour le seul exercice 2020.
Il sera au surplus relevé qu’au regard du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2021, M. et Mme [L] avaient parfaitement connaissance de ce que lors de l’assemblée générale suivante, les comptes de l’exercice 2020 seraient présentés avec une répartition en tantièmes pour les charges d’eau chaude, d’eau froide et chauffage, sans qu’ils ne se présentent à ladite assemblée ni qu’ils ne contestent cette répartition antérieurement à la présente instance.
En conséquence, la demande en restitution de M. et Mme [L] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 juin 2023, les demandes de M. et Mme [L] ont été partiellement accueillies sur un moyen formulé à titre subsidiaire et si le tribunal ne saurait présager de la solution qui sera rendue dans les autres procédures, il convient néanmoins de relever qu’ outre une action aux fins de condamnation du syndicat à réaliser des travaux et à indemniser leur préjudice de jouissance, ils
ont introduit cinq procédures distinctes aux fins d’annulation de l’ensemble
des assemblées générales s’étant réunies depuis 2021 (3 mai 2021,
16 décembre 2021, 24 mai 2022, 25 mai 2023, 24 mai 2024), les demandeurs précisant que ces actions sont toutes fondées sur l’absence de mandat du syndic pour procéder à la convocation desdites assemblées.
Ils soulignent à juste titre qu’ils sont contraints par le délai imposé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.Succombant au litige, M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La prétention, émise par le syndicat des copropriétaires en ces termes “condamner les époux [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”, doit s’analyser en une demande de recouvrement direct au profit de Maître TESTAUD, avocat postulant. Dès lors, compte tenu des dispositions susvisées, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties.
Condamnés aux dépens, M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Aucune prétention du demandeur n’ayant été déclarée fondée, la demande de M. et Mme [L] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022 formée par M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022 formée par M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] ;
REJETTE la demande en restitution formée par M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 6] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître TESTAUD ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [G] [L] et Mme [M] [W] épouse [L] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DÉCEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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