Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 4
Lorsque l'immeuble est pourvu d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais en application de l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'immeuble d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
Lorsque ce dispositif est installé et qu'il est télé-relevable, le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la fréquence de cette information.
Le syndic transmet à chaque copropriétaire, concomitamment avec la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes, une note d'information sur la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son logement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi l'article 6-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, […] selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » Depuis le 1er janvier 2022 le bailleur à l'obligation de transmettre chaque mois à son locataire un document l'informant de sa consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude. […]
Lire la suite…[…] en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, sans autorisation d'une assemblée générale modifiant spécifiquement la répartition des charges de chauffage (là encore à l'unanimité des propriétaires en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965). […] L'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à ce titre « Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, […] Aux termes de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. […] Il ressort par ailleurs de l'article 24-9 alinéas 1 et 2 de cette même loi que lorsque l'immeuble est pourvu d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, […]
[…] L'assemblée générale, en date du 18 décembre 2017, après avoir pris connaissance des conditions essentielles de la proposition tarifaire de la société ISTA SECR ayant pour objet l'installation des appareils et les prestations de location et d'entretien, a adopté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n°19 prévoyant la mise en place de compteurs individuels de calories. […] — conformément aux dispositions de l'article 24 – 9 de la loi du 10 juillet 1965 issue de la loi du 17 […] Codifié à l'article L241-9 du code de l'énergie, il est prévu, dans sa version en vigueur à la date de l'AG, que :
[…] N° RG 24/06022 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQZZ […] Vu les dispositions des articles 18, 26, 24-9 de la loi du 10 juillet 1965, […] Aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
[…] bail (art. 17-2 et 25- 9 ): Hors zones de tension du marché locatif, le loyer ne fait l'objet d'aucune réévaluation au moment du renouvellement du bail sauf s'il est manifestement sous-évalué. […] au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, […] le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24 -11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 […]
Lire la suite…