Article R333-10 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Commentaires2

1Attention aux clauses de rétrocession d’élec­tri­cité dans vos baux !
CMS · 19 avril 2019

[…] consommateur final (c'est-à-dire celui qui la consomme lui-même) doit être titulaire d'une autorisation d'achat pour revente définie à l'article L. 333 -1 du Code de l'énergie . Les obligations qui pèsent sur un titulaire d'autorisation d'achat pour revente ne sont pas neutres : outre le fait d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité fournie ( article R.333-10 du Code de l'énergie ), […] Elles ne peuvent être installées que "dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique" ( article L.345-2 du même code). […] L'article 25- 10 […]

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2Débat public programmation pluriannuelle de l’énergie
CNDP · 19 avril 2018

La réglementation (article R. 333-10 du code de l'énergie) prévoit que les fournisseurs d'électricité doivent indiquer aux consommateurs finals sur leurs factures, les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité. […]

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Décision1

[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […] La GO est définie par l'article R.314-53 du code de l'énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. […] Page 10

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).