Entrée en vigueur le 14 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 12
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.