Article R333-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version13/07/2016
>
Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 14 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 12

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).