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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 avr. 2022, n° 20/10498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION CONFÉDÉRATION CONSOMMATION c/ S.A. VATTENFALL ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 20/10498 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBZ7
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 19 avril 2022
DÉBOUTE C.D
Assignation du : 28 octobre 2020
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CONFÉDÉRATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE […]
représentée par Me Clémentine BALDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0526
DÉFENDERESSE
S.A. VATTENFALL ENERGIES 26 rue Gallieni 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente Patrice JAMIK, Vice-Président
assistés de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le :
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DÉBATS
A l’audience du 25 janvier 2022 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération Consommation, Logement et Cadre de Vie (ci- après la « CLCV ») est une association qui a pour objet la défense des droits des consommateurs, agréée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la consommation et du Garde des Sceaux.
Cet agrément a été renouvelé par un arrêté du 29 juin 2020 publié au Journal Officiel de la République française le 03 juillet 2020.
La société VATTENFALL ENERGIES (ci-après «VATTENFALL France » ou «VATTENFALL ») est une filiale française de la société suédoise VATTENFALL AB, producteur national d’électricité en Suède, détenue à 100% par l’État suédois.
Le groupe VATTENFALL , constitué de Vattenfal AB et de ses filiales (ci- après le « groupe VATTENFALL ») est présent dans sept États européens (Suède, Finlande, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et France) dans lesquels il agit en tant que producteur d’énergie (principalement d’origine nucléaire, hydroélectrique et fossile ) et/ou de fournisseur d’électricité et de gaz.
En France le groupe VATTENFALL ne produit pas d’énergie et la société VATTENFALL France agit uniquement à titre de fournisseur d’électricité et de gaz.
Sur le marché français de l’électricité, son activité consiste ainsi en l’achat d’électricité auprès de producteurs français ou européens pour revente aux consommateurs finals.
Elle commercialise des offres de fourniture d’électricité aux professionnels depuis 2000 et est entrée sur le marché des particuliers en 2018, en affichant « l’ambition d’intégrer le “top 5'' des fournisseurs d’énergie en France d’ici à 2023 ».
Depuis la libéralisation du marché français de l’électricité en 2007, les consommateurs ont la possibilité de souscrire à une offre d’électricité auprès de fournisseurs dits « alternatifs », par opposition à l’opérateur « historique » qu’est EDF.
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Ces fournisseurs alternatifs jouent essentiellement un rôle d’intermédiaire : leur activité consiste en effet à commercialiser et facturer de l’électricité à leurs clients en couvrant cette consommation par l’acquisition d’une quantité d’électricité équivalente auprès de producteurs sur le marché de gros.
L’acheminement de l’électricité commercialisée jusqu’au consommateur est ensuite pris en charge par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.
Sauf lorsqu’ils sont également producteurs (comme EDF par exemple), les fournisseurs d’électricité n’interviennent donc qu’en aval de la chaîne de valeur de l’énergie en tant qu’interface entre le consommateur et le marché de l’énergie.
La société VATTENFALL ENERGIES propose deux offres aux consommateurs, l’offre “Eco Green” et l’offre “Electricité Eco”. Cette dernière offre est présentée sur le site internet de la société comme
“neutre en carbone et 10% moins chère”.
Estimant que la société VATTENFALL ENERGIES commet des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation et de la promotion de l’offre “Electricité Eco”, qui altèrent substantiellement le comportement économique du consommateur, la Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE l’a fait citer le 28 octobre 2020 devant le tribunal aux fins suivantes :
Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l’énergie ; Il est demandé au Tribunal de :
- Constater que la société VATTENFALL ENERGIES, dans le cadre de la commercialisation et la promotion de son offre de fourniture d’électricité aux particuliers «Électricité Eco», a recours à des allégations trompeuses quant aux caractéristiques essentielles de l’offre et aux engagements de l’annonceur ainsi qu’à des dissimulations trompeuses sur les qualités substantielles de l’offre, induisant le consommateur moyen en erreur et susceptibles d’altérer substantiellement son comportement économique ;
- Dire et Juger, en conséquence, que la société VATTENFALL ENERGIES est coupable de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la présentation, la commercialisation et la promotion de l’offre «Électricité Eco » au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation ;
- Ordonner la cessation de la commercialisation et de la promotion de l’offre « Électricité Eco » dans son état actuel ;
- Ordonner la modification consécutive, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de l’ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité de l’offre litigieuse notamment sur le site https://www.X.fr/, y compris la page relative aux avis des clients, avec :
- la suppression de toutes les allégations (i) relatives au fait que l’électricité de l’offre litigieuse serait « neutre en carbone », « produite à partir de sources n’émettant quasiment pas de CO2 ou autres gaz à effet de serre », « respectueuse de notre planète et des générations
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futures » ou que sa consommation ne conduirait pas « à injecter du CO2 dans l’atmosphère » (ii), laissant croire aux consommateurs qu’ils adopteraient un comportement contribuant à la préservation de l’environnement en souscrivant à l’offre litigieuse, telles que «engagez- vous pour une vie eco-responsable» ou «vous luttez concrètement contre l’effet de serre » ;
- la suppression des visuels d’éoliennes ;
- la suppression de toutes les allégations laissant croire que l’offre litigieuse présenterait un lien de cause à effet avec les engagements environnementaux du groupe VATTENFALL ;
- l’ajout des informations sur les différentes sources d’énergie utilisées pour produire l’électricité commercialisée par VATTENFALL ENERGIES et les autres informations dont la communication est requise par l’article R.333-10 du code de l’énergie ;
- si la société VATTENFALL ENERGIES se prévaut du dispositif de garanties d’origine prévu aux articles L.314-14 et L.314-6 du code de l’énergie, l’ajout d’informations visibles et intelligibles sur le fonctionnement de ce dispositif et l’étendue dans laquelle la société VATTENFALL ENERGIES l’utilise ;
- si la société VATTENFALL ENERGIES évoque les engagements environnementaux du groupe VATTENFALL en faveur de la « neutralité carbone » et la fin des Y fossile « d’ici une génération », l’ajout d’informations sur l’horizon temporel de ces engagements et le mix de production énergétique actuel du groupe VATTENFALL ;
- Enjoindre à la société VATTENFALL ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, d’informer de la décision à intervenir les sociétés opérant des sites internet de comparateurs de fournisseurs d’électricité avec lesquelles VATTENFALL ENERGIES a un partenariat, et leur demander de supprimer en conséquence les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir des pages de leur site présentant la société VATTENFALL ENERGIES ou le groupe VATTENFALL ;
- Interdire à VATTENFALL France d’utiliser pour le futur les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir dans le cadre de la commercialisation ou la promotion de l’offre litigieuse ou de toute autre offre de fourniture d’électricité équivalente ;
- Ordonner la cessation de la diffusion des spots publicitaires, sur tous support de diffusion, contribuant à la promotion de l’offre litigieuse faisant état des allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ;
- Enjoindre à la société VATTENFALL ENERGIES, sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de communiquer à chaque client ayant souscrit à l’offre « Électricité Eco », sur support électronique et support papier, des informations claires et intelligibles faisant état (i) des passages pertinents de la décision à intervenir, (ii) du fait que l’électricité de l’offre litigieuse a la même composition que l’électricité de toute offre d’électricité en France, (iii) des sources d’Y primaires utilisées pour produire l’électricité de l’offre litigieuse (iv) du fonctionnement du dispositif de garanties d’origine et l’étendue dans laquelle VATTENFALL France l’utilise dans le cadre de l’offre litigieuse (v) du fait que les clients de l’offre litigieuse bénéficient d’une possibilité de résilier leur souscription, avec effet immédiat, au motif que la communication entourant l’offre litigieuse a été qualifiée de pratique commerciale trompeuse ; en s’abstenant
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dans le cadre de ladite communication de se prévaloir des allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur page d’accueil du site internet https://www.X.fr/, précédé du titre en rouge « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » et devant y être accessible pendant un délai de six mois ; ledit encart devant être situé en haut de la page, dans une police d’une couleur voyante et de taille non inférieure à 14, sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 150.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice associatif ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 avril 2021 la Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE demande au tribunal de :
Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l’énergie ;
- Constater que la société VATTENFALL ENERGIES, dans le cadre de la commercialisation et la promotion de son offre de fourniture d’électricité aux particuliers «Électricité Eco», a recours à des allégations trompeuses quant aux caractéristiques essentielles de l’offre et aux engagements de l’annonceur ainsi qu’à des dissimulations trompeuses sur les qualités substantielles de l’offre, induisant le consommateur moyen en erreur et susceptibles d’altérer substantiellement son comportement économique ;
- Dire et Juger, en conséquence, que la société VATTENFALL ENERGIES est coupable de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la présentation, la commercialisation et la promotion de l’offre «Électricité Eco » au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation ;
- Ordonner la cessation de la commercialisation et de la promotion de l’offre « Électricité Eco » dans son état actuel ;
- Ordonner la modification consécutive, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de l’ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité de l’offre litigieuse notamment sur le site https://www.X.fr/, y compris la page relative aux avis des clients, avec :
- la suppression de toutes les allégations (i) relatives au fait que l’électricité de l’offre litigieuse serait « neutre en carbone », « produite à partir de sources n’émettant quasiment pas de CO2 ou autres gaz à effet de serre », « respectueuse de notre planète et des générations futures » ou que sa consommation ne conduirait pas « à injecter du CO2 dans l’atmosphère » (ii), laissant croire aux consommateurs qu’ils adopteraient un comportement contribuant à la préservation de l’environnement en souscrivant à l’offre litigieuse, telles que «engagez- vous pour une vie eco-responsable » ou « vous luttez concrètement contre l’effet de serre » ;
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- la suppression des visuels d’éoliennes ;
- la suppression de toutes les allégations laissant croire que l’offre litigieuse présenterait un lien de cause à effet avec les engagements environnementaux du groupe VATTENFALL ;
- l’ajout des informations sur les différentes sources d’énergie utilisées pour produire l’électricité commercialisée par VATTENFALL ENERGIES et les autres informations dont la communication est requise par l’article R.333-10 du code de l’énergie ;
- si la société VATTENFALL ENERGIES se prévaut du dispositif de garanties d’origine prévu aux articles L.314-14 et L.314-6 du code de l’énergie, l’ajout d’informations visibles et intelligibles sur le fonctionnement de ce dispositif et l’étendue dans laquelle la société VATTENFALL ENERGIES l’utilise ;
- si la société VATTENFALL ENERGIES évoque les engagements environnementaux du groupe VATTENFALL en faveur de la « neutralité carbone » et la fin des Y fossile « d’ici une génération », l’ajout d’informations sur l’horizon temporel de ces engagements et le mix de production énergétique actuel du groupe VATTENFALL ;
- Enjoindre à la société VATTENFALL ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, d’informer de la décision à intervenir les sociétés opérant des sites internet de comparateurs de fournisseurs d’électricité avec lesquelles VATTENFALL ENERGIES a un partenariat, et leur demander de supprimer en conséquence les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir des pages de leur site présentant la société VATTENFALL ENERGIES ou le groupe VATTENFALL ;
- Interdire à VATTENFALL France d’utiliser pour le futur les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir dans le cadre de la commercialisation ou la promotion de l’offre litigieuse ou de toute autre offre de fourniture d’électricité équivalente ;
- Ordonner la cessation de la diffusion des spots publicitaires, sur tous support de diffusion, contribuant à la promotion de l’offre litigieuse faisant état des allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ;
- Enjoindre à la société VATTENFALL ENERGIES, sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de communiquer à chaque client ayant souscrit à l’offre « Électricité Eco », sur support électronique et support papier, des informations claires et intelligibles faisant état (i) des passages pertinents de la décision à intervenir, (ii) du fait que l’électricité de l’offre litigieuse a la même composition que l’électricité de toute offre d’électricité en France, (iii) des sources d’Y primaires utilisées pour produire l’électricité de l’offre litigieuse (iv) du fonctionnement du dispositif de garanties d’origine et l’étendue dans laquelle VATTENFALL France l’utilise dans le cadre de l’offre litigieuse (v) du fait que les clients de l’offre litigieuse bénéficient d’une possibilité de résilier leur souscription, avec effet immédiat, au motif que la communication entourant l’offre litigieuse a été qualifiée de pratique commerciale trompeuse ; en s’abstenant dans le cadre de ladite communication de se prévaloir des allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur page d’accueil du site internet https://www.X.fr/, précédé du titre en rouge « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » et devant y être accessible pendant un délai de six
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mois ; ledit encart devant être situé en haut de la page, au-dessus de la ligne de flottaison (c’est-à-dire de la ligne qui sépare la partie d’une page internet visible lors du chargement de la partie invisible qui est accessible uniquement avec l’utilisation de la barre de défilement), dans une police d’une couleur voyante et de taille non inférieure à 14, sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 150.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice associatif ;
- Condamner la société VATTENFALL ENERGIES à verser à la CLCV la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2021 la société VATTENFALL ENERGIES demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
- Juger qu’aucune pratique commerciale trompeuse n’est caractérisée dans le cadre de la commercialisation et la promotion de son offre de fourniture d’électricité aux particuliers « Électricité Eco » par la société VATTENFALL ENERGIES au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; En conséquence :
- Débouter la CLCV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause :
- Condamnerla CLCV à verser à VATTENFALL ENERGIES la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Saul Associés, prise en la personne de Maître Z A, Avocat à la cour de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 25 janvier 2022.
Le délibéré fixé au 05 avril 2022 a été prorogé au 19 avril 2022.
MOTIFS
Description du contexte
En France le marché du gaz et de l’électricité n’est plus un monopole d’État.
Dans le cadre de la dérégulation du marché de lénergie en 2003 EDF et GDF ont séparé leurs activités. La filière électricité a été ouverte à la concurrence pour certaines de ses activités que sont la production et la vente ou fourniture, tandis que le transport et la distribution restent des activités de service public.
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L’électricité produite provient principalement de l’énergie nucléaire et plus modestement des Y renouvelables ou non renouvelables.
Le réseau permet de transporter l’électricité produite, qui ne se stocke pas, des lieux de production vers le lieu de consommation.
L’acheminement est organisé sur deux niveaux :
- le réseau de transport, c’est-à-dire l’acheminement de l’électricité haute tension des centres de production vers les sites industriels et les embranchements basse tension, est assuré par RTE ;
- la distribution, c’est-à-dire l’acheminement de l’électricité basse tension vers les différents points de consommation, est assuré par ENEDIS.
Les points de consommation matérialisés par les compteurs sont gérés par ENEDIS qui transmet l’information de consommation du client à son fournisseur, lequel facture la quantité consommée sur le réseau.
Depuis la libéralisation du marché français de l’électricité en 2007, les consommateurs ont donc la possibilité de souscrire à une offre d’électricité auprès de fournisseurs dits « alternatifs », par opposition à l’opérateur « historique » qu’est EDF.
Ces fournisseurs alternatifs jouent essentiellement un rôle d’intermédiaire : leur activité consiste en effet à commercialiser et facturer de l’électricité à leurs clients en couvrant cette consommation par l’acquisition d’une quantité d’électricité équivalente auprès de producteurs sur le marché de gros.
Dans tous les cas, l’électricité consommée par les consommateurs transite sur le réseau national sur lequel est injecté l’ensemble de l’électricité produite par les producteurs et sur lesquels l’ensemble des consommateurs est raccordé.
En France, l’origine de l’électricité distribuée s’inscrit dans un “mix électrique” représentant la répartition des différentes sources d’Y primaires, fossiles, renouvelables et nucléaire qui s’impose à tous les fournisseurs d’électricité sur le territoire français.
L’électricité consommée provient à 75/80 % de sources nucléaires ,à 10% d’Y renouvelables (solaire, éolien, hydraumique, géothermie…) et à 10/15% d’Y fossiles ou carbonées (charbon, fioul, gaz).
Un fournisseur d’électricité ne peut pas jouer sur les proportions de ce mix, et fournira nécessairement à hauteur d’environ 10 % une électricité produite par des Y fossiles.
Il est impossible pour un consommateur de connaître l’origine de l’électricité qui l’alimente, ou de s’approvisionner directement auprès de producteurs d’énergie renouvelable.
Le législateur a néanmoins souhaité qu’il puisse à son échelle favoriser le développement des Y renouvelables et ainsi « permettre au marché émergent de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables de contribuer à la construction de nouvelles installations d’électricité produite à partir de sources renouvelables ».
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Les Garanties d’Origine ( GO) qui constituent un système de traçabilité de la production d’électricité renouvelable sont nées de cette volonté à la faveur de la Directive 2001/77/CE suivies de la Directive 2009/28/CE de lutte contre le réchauffement climatique et de la Directive 2018/2001 relative à la promotion des Y renouvelables.
Ce dispositif complexe au niveau européen a été transposé en France et codifié au code de l’énergie aux articles L.314-14 et L.314-6 du code de l’énergie.
La GO est définie par l’article R.314-53 du code de l’énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.
Le marché des GO se caractérise ainsi par une offre (émissions de GO) et une demande (annulations de GO).
L’émission désigne l’opération qui consiste pour le producteur à demander la création d’une GO attestant de la production et de l’injection d’un Mwh d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau électrique, alors que l’annulation désigne l’opération qui consiste à supprimer une GO suite à son utilisation pour attester de l’achat d’un Mwh d’électricité d’origine renouvelable.
Le producteur peut vendre la GO avec ou indépendamment de l’électricité qui lui est associée.
En application de ce dispositif, en substance :
- Des GO – c’est-à-dire des certificats officiels – sont attribuées, au niveau de l’ensemble de l’Union européenne, aux producteurs d’électricité d’origine renouvelable (hydraulique, éolien, solaire…) pour chaque unité d’électricité produite ;
- Les fournisseurs peuvent ensuite acquérir ces GO pour couvrir la consommation des clients souscrivant à leurs offres, ce qui les autorise à se prévaloir de l’origine renouvelable de l’électricité de ces offres à hauteur des GO acquises.
Ainsi, d’après l’article L.314-6 du code de l’énergie : « seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l’offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d’énergie ».
Il existe aujourd’hui en France trois types d’offres commerciales :
- les offres standards qui n’utilisent pas de GO ;
- les offres dites vertes ; (c’est le cas de l’offre « Eco Green » de VATTENFALL qui n’est pas visée par le présent litige) le client est assuré que 100 % de sa consommation est compensée par des GO. Elles se divisent en deux types, soit le fournisseur dissocie l’achat de l’électricité de l’achat des GO, soit le fournisseur achète les GO avec l’électricité à laquelle elle se rattache ;
- les offres intermédiaires qui reposent sur l’utilisation des GO mais pour une partie seulement de la consommation du client.
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Dans ce type d’offre, la part du mix électrique provenant d’Y fossiles est équilibrée par des garanties d’origine renouvelable en quantité équivalente.
C’est le cas de l’offre Electricité Eco de VATTENFALL qui fait l’objet du présent litige.
La Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE fait grief à la société VATTENFALL ENERGIES de présenter cette offre, non comme une offre d’électricité d’origine renouvelable à hauteur du pourcentage correspondant de GO acquises, mais comme une offre portant sur une électricité neutre en carbone et produite à partir de sources qui n’émettent quasiment pas de CO2, sans explications adéquates sur le fonctionnement du dispositif des GO, mais avec des allégations sur les prétendues vertus écologiques associées à une souscription de l’offre et à des références aux activités de production du groupe VATTENFALL et à ses engagements environnementaux.
La société VATTENFALL ENERGIES défend le principe de l’offre
“ Electricité Eco” qu’elle définit comme suit :
“elle permet au consommateur, outre le tarif attractif proposé, d’être assuré, via le mécanisme des GO, de ce que la part du mix électrique français provenant d’énergie fossiles dégageant du CO2 est équilibrée par des garanties d’origine renouvelable, donc neutre en carbone, en quantité équivalente (de l’ordre de 10% en 2020, puisqu’environ 10% du mix provient d’Y fossiles tel que cela a été rappelé).”.
En droit
l’article L.121-1 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7. ».
L’article L.121-2 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
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2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. ».
L’article L.121-3 du code de la consommation, résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 21 février 2017, dispose que : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, la notion de pratique commerciale trompeuse, qui s’intègre dans la notion plus large de pratique commerciale déloyale (de même que celle de pratique commerciale agressive), répond à un double critère cumulatif portant, d’une part sur la contrariété aux exigences des obligations de diligence
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du professionnel concerné, et d’autre part sur le fait d’altérer ou d’être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, conformément aux dispositions précitées de l’article L-121-1 du code de la consommation. La loi distingue ainsi les pratiques commerciales trompeuses par action relevant de l’erreur (article L.121-2 du code de la consommation) des pratiques commerciales trompeuses par omission délibérée d’informations substantielles ou dissimulation de véritable intention commerciale (article L.121-3 du code de la consommation).
Il convient préalablement de rappeler que l’association CLCV qui soutient que la société VATTENFALL ENERGIES commet des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation et la promotion de son offre Electricité Eco, en utilisant les termes “électricité neutre en carbone” car “produite à partir de sources qui n’émettent quasiment pas de CO2", a la charge d’établir la preuve des faits qu’elle allègue et pour lesquels elle fait état de griefs au nom de l’intérêt collectif des consommateurs, en application des dispositions de portée générale des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur ce :
Selon le constat d’huissier du 22 octobre 2020 produit par l’association la mention “électricité neutre en carbone” apparaît à plusieurs reprises sur le site, ce qui n’est pas contesté et est assumé par la société VATTENFALL ENERGIES qui en fait l’une des caractéristiques de l’offre.
Sur la page d’accueil du site de la société VATTENFALL ENERGIES apparaissent les mentions suivantes (le tout sur fond d’images d’éoliennes. Ainsi que le précise la société VATTENFALL ENERGIES l’image de fond peut changer selon le moment de la consultation mais l’une de ces images est un champ d’éoliennes)
“ Une électricité neutre en carbone * et
10% moins chère (1 ) ”
“Engagez-vous pour une vie éco-responsable”,
“Découvrir l’offre” ( précision : en lettres noires sur fond jaune)
“ Plus d’excuse pour ne pas changer de fournisseur
d’énergie” Simplicité Liberté Sécurité Economies
De quelle énergie avez-vous besoin ?
Notre ambition : la neutralité carbone
………
Pourquoi nous choisir ? Economies garanties/Solidité et expertise/Respectueux de l’environnement/ Service client à l’écoute L’astérisque ou le chiffre 1 qui suivent les mentions “Une électricité neutre en carbone et 10% moins chère” ou “neutre en carbone” renvoie à un onglet “mentions légales” qui se déplie sur clic. (La société VATTENFALL ENERGIES précise toutefois que ce
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bandeau n’est aujourd’hui plus déroulant mais fixe afin d’apporter davantage d’immédiateté dans l’information apportée au consommateur).
Contrairement à ce que soutient l’association, ce renvoi n’est pas dissimulé ou difficile d’accès.
Ces “mentions légales” sont ainsi rédigées :
- 1 (applicable à la mention 10% moins chère) 10% de réduction : 10% de réduction sur le prix HT du kWh par rapport au tarif réglementé en vigueur proposé par EDF
- 2 (applicable à la mention échéancier modalités de paiement) “si ces conditions ne vous conviennent pas contactez nous… etc…”
- * électricité neutre en carbone : neutre en carbone en phase de production, compensée en carbone par achat de garanties d’origine.
Il est exact que la terminologie “mentions légales” utilisée n’est pas adaptée, puisqu’il ne s’agit pas de mentions légales à proprement parler mais d’informations ou d’explications données par le fournisseur sur certains points.
Le site contient d’ailleurs une autre page intitulée “Mentions légales” rappelant les informations légales courantes qui concernent la société et les informations requises par le RGPD.
La société VATTENFALL ENERGIES en convient et admet que le terme “mentions informatives” serait plus adapté.
Cette terminologie pour inadaptée qu’elle soit n’est cependant pas de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur compte-tenu de la nature des informations données.
Si le consommateur clique sur “découvrir l’offre” il ouvre une page intitulée “L’offre Electricité Eco”, “10% moins chère et neutre en carbone”, suivie de l’icône “Je souscris” en lettres noires sur fond jaune.
La page dédiée à l’offre sur le site reprend à plusieurs reprises la mention “neutre en carbone”.
“VATTENFALL vous propose une électricité neutre en carbone * c’est à dire produite à partir de sources qui n’émettent quasiment pas de CO2 et autres gaz à effet de serre principale cause du réchauffement climatique. Vous optez ainsi pour une électricité moins chère et respectueuse de notre planète et des générations futures “.
Le tableau comparatif des deux offres Electricité Eco et Electricité ECO GREEN définit la caractéristique principale des deux offres.
Pour Electricité Eco, soit “électricité neutre en carbone”: l’électricité est neutre en carbone * en phase de production , cela veut dire qu’elle est produite à partir d’Y n’émettant pas ou peu de CO2.
Pour Electricité ECO GREEN, soit “électricité verte” : l’électricité est produite à partir de sources d’énergie verte (éolienne, solaire, hydroélectrique).
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Sous la rubrique “Qu’est ce qu’une garantie d’origine” VATTENFALL explique : “Chez VATTENFALL , nos garanties d’origine proviennent de la production renouvelable de VATTENFALL , comprenant notamment des barrages hydrauliques ainsi que des champs d’éoliennes parmi les plus grands et lesplus efficaces d’Europe. Découvrez les détails sur notre site dédié (qui renvoie aux actions du Groupe VATTENFALL ).
Une foire aux questions accessible à partir de la page de l’offre contient deux questions/réponses sur la signification d’une offre d’électricité neutre en carbone et d’une garantie d’origine.
Préalablement à l’examen des mentions critiquées figurant sur le site de la société il convient de définir la notion de neutralité carbone et de préciser le contexte du recours à cette notion.
La CLCV se réfère à la signification de cette notion dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui renvoie aux objectifs que se sont fixés les Etats dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 pour réduite les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Elle se fonde sur le concept scientifique de neutralité carbone désignant un état qui doit impérativement être atteint (pour contenir l’élévation des températures) dans lequel le volume de GES produit par les activités humaines aura suffisamment diminué pour égaliser la capacité d’absorption des puits de carbone (océans, forêts).
Elle considère que cette définition “mondialement reconnue” a pour conséquence que seule la neutralité carbone à l’échelle planétaire ou éventuellement à l’échelle d’un pays possède une validité scientifique établie, et que la priorité des acteurs doit impérativement porter sur la réduction de leurs émissions et non sur la compensation de celles-ci. Elle cite l’ ADEME selon laquelle “chercher à appliquer une neutralité carbone arithmétique à une autre échelle peut engendrer des biais methodologiques et éthiques” et “tous les acteurs doivent agir collectivement pour la neutralité carbone, mais aucun acteur ne devrait se revendiquer neutre en carbone”.
La société VATTENFALL ENERGIES soutient que la notion
“neutralité carbone” ne signifie pas que le produit ou le service en question ne produirait pas de GES, qu’elle n’est rien d’autre qu’un équilibre entre les émissions de GES d’un côté et leur absorption/captation de l’autre.
Elle cite à cet effet la définition donnée sur le site du Parlement Européen :
“La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone. Pour atteindre des émissions nettes nulles , toutes les émissions de GES dans le monde devront être compensées par la séquestration du carbone”.
Elle considère que compte-tenu de l’impossibilité d’éviter l’émission de GES ce système de compensation, qui n’est pas exclusif des efforts indispensables pour réduire les émissions, est l’un des principes fondamentaux en matière environnementale, et rappelle que l’AFNOR est actuellement dans une démarche d’élaboration d’une norme ISO sur la neutralité carbone pour définir les conditions d’utilisation de ce terme
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et son contenu, car le débat sur la question est loin d’être tranché.
Ainsi, si les deux parties se rejoignent finalement sur la définition de la neutralité carbone, en ce qu’elle correspond globalement à un mécanisme de compensation entre émission et absorption, leur positionnement et leur approche du problème posé sont fondamentalement différents : l’association fonde son argumentation sur un objectif ambitieux et planétaire de réduction des émissions et considère que toute autre approche est biaisée ou à tout le moins inefficace, la société se place quant à elle dans son domaine d’activité qui consiste à vendre de l’électricité, et considère que son utilisation des mécanismes de compensation corrélée à cette vente, soit notamment l’acquisition de garanties d’origine, dans des proportions variables selon la nature des offres commerciales, l’autorise à utiliser l’expression de neutralité carbone.
Il en résulte que la notion de neutralité carbone ne fait pas encore l’objet d’une définition contextuelle précise et que chacun des acteurs l’interprète selon son propre point de vue en fonction des intérêts qu’il a la charge de défendre.
En cela, il ne peut être dénié à la société VATTENFALL ENERGIES le droit de l’utiliser au sens de la compensation par les GO, c’est-à-dire de se prévaloir de l’origine renouvelable de l’électricité de ces offres à hauteur des GO acquises, pourvu que la présentation qu’elle en fait dans son offre “Electricité Eco” ne contient pas d’allégations fausses ou de nature à induire en erreur un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif sur les caractéristiques essentielles de l’électricité qu’elle vend, altérant ou étant susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique.
La société VATTENFALL ENERGIES explique sur son site que la notion “électricité neutre en carbone” s’entend comme “neutre en carbone en phase de production, compensée en carbone par achat de garantie d’origine” et “produite à partir de sources qui n’émettent quasiment pas de CO2 et de gaz à effet de serre”.
Sur la page “Offres d’électricité , Mieux comprendre nos offres ” elle précise que neutre en carbone signifie que la phase de production n’émet pas ou très peu de CO2, et que les Y n’émettant que peu de CO2 sont le nucléaire et les Y renouvelables (éolien, hydraulique, solaire et bio-masse).
Pour expliquer la différence entre une offre d’électricité neutre en carbone et une offre verte, elle rappelle “ Le réseau électrique français est commun à tous les consommateurs d’électricité du territoire. L’électricité fournie provient de différentes sources d’énergie (nucléaire, renouvelable, fossile) et est la même quel que soit votre fournisseur d’énergie. Mais il est possible d’agir dans le bon sens en choisissant son offre d’électricité ! Si vous optez pour notre offre Electricité Eco, dont la caractéristique principale est d’être neutre en carbone, nous compensons la part d’énergie carbonée par l’achat de garanties d’origine qui assurent que la même quantité d’énergie non-émettrice de CO2 est injectée dans le réseau électrique. Ainsi au total votre consommation d’électricité avec VATTENFALL ne conduit pas à injecter du CO2 dans l’atmosphère et vous luttez concrètement contre l’effet de serre”.
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Un clic sur la question “qu’est ce qu’une garantie d’origine” amène la réponse :
“Les garanties d’origine sont des documents électroniques permettant de certifier aux personnes souhaitant souscrire un contrat “vert” que l’électricité utilisée a été produite à partir d’une source d’énergie renouvelable. Chez VATTENFALL nos garanties d’origine proviennent de la production renouvelable de VATTENFALL comprenant notamment des barrages hydroélectriques ainsi que des champs d’éoliennes parmi les plus grands et les plus efficaces d’Europe. Découvrez les détails sur notre site dédié group.X.com “ et “lire notre article dédié aux garanties d’origine” (lien vers un article spécifique).
Avec l’ensemble de ces explications le consommateur raisonnablement attentif qui cherche à se renseigner sur les caractéristiques de l’offre Electricité Eco est ainsi informé qu’en France l’électricité distribuée est la même pour tout le monde et provient de sources diverses, nucléaire, carbonées, renouvelables, et mis en mesure de comprendre qu’il ne peut se fournir exclusivement en électricité provenant d’Y renouvelables.
L’allégation selon laquelle les Y n’émettant que peu de CO2 sont le nucléaire et les Y renouvelables (éolien, hydraulique, solaire et bio-masse) ne peut être considérée comme fausse.
Il est ensuite expliqué au consommateur :
- qu’il peut soutenir le développement des Y renouvelables en souscrivant une offre comportant obligation pour son fournisseur d’acquérir des GO représentant une quantité d’électricité produits par des Y renouvelables équivalant à la quantité d’électricité consommée produite par des sources carbonées,
- ce qu’est une garantie d’origine, et possibilité lui est offerte de s’informer davantage sur le sujet.
Le fait que ces informations figurent sur différentes pages ou onglets ne nuit pas à la cohérence de la présentation et s’inscrit dans le principe même de la navigation sur un site internet, par nature mobile, fluctuante, faite d’allers et retours par l’utilisateur.
Il en ressort une volonté d’informer sur un sujet relativement complexe dans le cadre d’une offre commerciale et non d’un communiqué scientifique, en laissant au consommateur la possibilité de parfaire son information personnelle.
Si l’emploi des termes “neutre en carbone ” est tendancieux en ce qu’il s’applique à un type d’offre commerciale qui vise à soutenir le développement de sources d’énergie renouvelable, et non pas à absorber le CO2 dégagé par la production d’électricité, l’offre Electricité Eco est bien présentée comme une offre d’électricité d’origine renouvelable à hauteur du pourcentage correspondant de GO acquises, avec des explications adéquates sur le fonctionnement du dispositif des GO.
Le fait que la société VATTENFALL ENERGIES fasse référence aux activités de production du groupe VATTENFALL et à ses engagements environnementaux et en assure la publicité sur son site internet participe à sa mise en valeur en tant que filiale mais n’est pas de nature à créer une confusion des l’esprit du consommateur entre la production et la distribution de l’électricité.
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Il résulte de cette analyse que les griefs invoqués par la Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE à l’encontre de la société VATTENFALL ENERGIES ne sont pas fondés.
La Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, et à payer à la société VATTENFALL ENERGIES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’Association Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE de toutes ses demandes ;
Condamne l’Association Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE à verser à la société VATTENFALL ENERGIES la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Confédération CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Saul Associés prise en la personne de Maître Z A.
Fait et jugé à Paris le 19 avril 2022
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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