Entrée en vigueur le 31 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1
La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.
Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
Consulter le décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables Principales délibérations de la CRE Décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, […] l'arrêt précise que l'association requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés auraient été pris en méconnaissance des articles L. 336-9 et R. 336-14 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 336-14 du code de l'énergie : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, […] 14. […]
[…] Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 336-14 du code de l'énergie : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, […] 14. […]
[…] pour calculer le coût de la garantie de capacité, la Commission de régulation de l'énergie a retenu la moyenne des prix révélés par les enchères de capacité réalisées les 9 novembre et 14 décembre 2017, […] D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie, « Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2 ». […]
[…] pour sa part, calculé chaque année par la CRE en fonction de la consommation prévisionnelle de ses clients 1 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. 2 Ce principe étant prévu par les articles L. 336-1 et L. 337-14 du code de l'énergie, lequel prévoit un réexamen annuel afin de s'assurer de cette représentativité. […] En pratique, ce prix, […] en application des articles L. 336-3 et R. 336-18 du code de l'énergie (sur […] Pour neutraliser les effets liés à une éventuelle surévaluation des prévisions, […] à la charge de la CRE, est précisé par les articles R. 336-33 et s. du même code. […] L. 336-3 et R. 336-14 du code l'énergie.
Lire la suite…