Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes :
La société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53 rend conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, quand cela est techniquement possible, même en l'absence de déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.
D'ici au 31 décembre 2020,80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024.
D'ici au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rend, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
D'ici au 31 décembre 2024, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients rend, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou en haute tension (HTA), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 au moins 90 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique.
Cependant, les plus petites entreprises locales de distribution ne sont pas tenues au déploiement des compteurs communicants au titre de l'article R. 341-8 du code de l'énergie pour les petits consommateurs (contrat de soutirage de moins de 36 kV). Aussi, certains autoconsommateurs se voient proposer la pose d'un second compteur pour l'injection du surplus. […] Elle s'interroge sur la nécessité de faire évoluer cet article R341-8 pour un déploiement homogène à terme de compteurs communicants sur l'ensemble du territoire.
Lire la suite…L'article R. 341-8 du code de l'énergie prévoit qu'ENEDIS équipe l'ensemble des consommateurs de compteurs communicants d'ici le 31 décembre 2020. Toutefois, un client ayant refusé la pose d'un compteur communiquant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu'il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la CRE, conformément à l'article L. 341-4 du code de l'énergie.
Lire la suite…[…] Ces dispositions ont été reprises et codifiées aux articles L.341- […] Elle rappelle ainsi, non seulement les textes cités ci-dessus, mais également que l'article R.341-8 du code de […] L.111-73, R.111-26, R.111-30, R.341-5, et D341-18 à D341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans lequel elle agit sous le contrôle de la CNIL. […] d'incendie, établit que, si des départs de feu ont pu affecter 8 compteurs “Linky” sur 300.000 pendant la période d'expérimentation, aucune augmentation de la sinistralité n'a pu être
[…] - la décision est entachée d'une méconnaissance des articles L. 341-4 et L. 341-5 du code de l'énergie dès lors que le déploiement des compteurs communicants constitue une obligation légale ; […] devenu l'article R 341-6 du code de l'énergie : « Les dispositifs de comptage mentionnés au présent article sont conformes à des référentiels de sécurité approuvés par le ministre chargé de l'énergie. […] qu'aux termes de l'article R. 341-8 du même code : « Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes : (…) D'ici au 31 décembre 2020, […]
[…] M. R C […] Or, en l'occurrence , la mise en place des compteurs Linky est réalisée par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, transposant dans la législation française la directive européenne n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie ainsi que de l'arrêté […] mais à l'autorité concédante de la distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public d'électricité Enedis ayant, selon l'article L. 322-8 du code de l'énergie, pour mission d'assurer leur pose, leur entretien et leur renouvellement.
Les demandeurs estiment enfin que l'article R.341-8 du Code de l'Energie, sur lequel Enedis se fonde pour implanter lesdits compteurs, ne peut prévaloir ni sur le code de la consommation, ni sur le Règlement européen sur la protection des données personnelles, ni encore sur la Charte de l'Environnement annexée à la Constitution.
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