Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2019, n° 9999
TGI Bordeaux 23 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de la consommation

    La cour a estimé que les obligations d'information étaient respectées par ENEDIS, et que tout manquement ne justifiait pas l'interdiction d'installation du compteur.

  • Rejeté
    Violation du RGPD

    La cour a jugé que les demandeurs n'apportaient pas de preuve d'une violation des obligations du RGPD par ENEDIS.

  • Rejeté
    Violation du principe de précaution

    La cour a constaté que les mesures d'évaluation des risques avaient été mises en œuvre et que les niveaux mesurés étaient conformes aux normes.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et d'intérêt légitime

    La cour a jugé que les demandeurs n'établissaient pas l'urgence ni l'intérêt légitime à obtenir ces informations.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a reconnu qu'il y avait un trouble manifestement illicite en raison de l'absence de protection pour les personnes électro-hypersensibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, des demandeurs s'opposent à l'installation des compteurs électriques "Linky" par la société ENEDIS, invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en raison de préoccupations liées au droit de la consommation, au RGPD et au principe de précaution en matière de santé et de sécurité. Ils demandent notamment l'interdiction d'installation de ces compteurs, le retrait de ceux déjà installés, la non-utilisation de courants porteurs en ligne, et la communication de diverses informations techniques et contractuelles. ENEDIS réfute ces allégations, arguant de son obligation légale de déployer ces compteurs conformément à la Directive européenne 2009/72, transposée en droit interne, et de l'absence de preuve d'un trouble ou d'un dommage imminent.

Le tribunal, après avoir écarté les notes en délibéré non autorisées et ordonné la jonction des procédures, analyse les demandes au regard des articles 809 et 808 du code de procédure civile. Il rejette la majorité des prétentions des demandeurs, ne reconnaissant pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent, sauf pour les demandeurs justifiant d'une hypersensibilité électromagnétique. Pour ces derniers, le tribunal ordonne à ENEDIS d'installer des filtres protecteurs, sous astreinte. Les demandeurs sont déboutés de leurs autres demandes et condamnés in solidum aux dépens, à l'exception des personnes hypersensibles qui conservent la charge de leurs frais de procédure. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées pour toutes les parties.

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Sur la décision

Référence :
TGI Bordeaux, 23 avr. 2019, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

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