Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2
Pour l'application du présent paragraphe :
1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :
- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;
- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;
- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). […]
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Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées Les définitions d'entreprises verticalement intégrées d'électricité et d'entreprises verticalement intégrées de gaz sont modifiées (article L111-10 du Code de l'énergie). […]
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