Entrée en vigueur le 1 août 2025
I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.
La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser aux opérateurs ou à reverser à l'Etat.
III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion au titre de l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au titre de l'année précédente, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22.
Le comptable public assignataire notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'il a effectués au titre de l'année précédente, conformément à l'article R. 121-33-1.
IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.
L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente.
V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.
[…] ces acomptes étant versés, pour le compte de l'Etat, par la Caisse des dépôts et consignations (article L. 121-16). […] La procédure de détermination du montant des charges à compenser est précisée par les articles R. 121-30 à -32 du code de l'énergie. […] Sur la base des déclarations que les opérateurs doivent adresser à la CRE, avant les 31 mars et 30 avril de chaque année (article R. 121-30), la CRE constate, chaque année, […] évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, et met à jour l'évaluation des charges au titre de l'année en cours (I de l'article R. 121-31). […] Le II de l'article R. 121-31 prévoit qu'avant le 15 juillet de chaque année, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 121 -6 du code de l'énergie : « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques () sont intégralement compensées par l'Etat ». […] Aux termes de l'article R. 121-30 de ce code : « I.- Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, […] et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour […]
Percebois, « Les risques des prix négatifs de l'électricité » in Constructif, sommaire n°37, mars 2014. 3 Source : Commission de régulation de l'énergie, 26 novembre 2024, Analyse sur le phénomène de prix de l'électricité négatifs et recommandations relatives aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables 4 Voir articles L.121-9, R.121-25 et suivants, R.121-30 et suivants du code de l'énergie. Article paru dans Option fiance le 4 décembre 2024 En savoir plus sur notre cabinet d'avocats : Notre cabinet d'avocats est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux.
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