Article D321-20-2 du Code de l'énergie
Article D321-20-1
Article D321-20-3

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-789 du 10 juillet 2024 - art. 1

Le gestionnaire du réseau de transport procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes :
1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 500 MW ;
2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 8 000 €/ MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné pris en compte est corrigée de la somme des capacités réservés supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie au préfet de région les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de transport en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
3° Lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée :

-l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le préfet lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 321-11 ;
-les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la nouvelle quote-part unitaire.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

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Décision1

[…] • 20 avril 2020 pour la délégation départementale des Alpes-Maritimes, […] 1 Article D321-20-2 code de l'énergie « Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :…-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages… » Page 2 / 4

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