Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2020, n° 2020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2020 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Provence Alpes Côte d’Azur
Décision n° CE-2020-2569 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Provence – Alpes- Côte d’Azur après examen au cas par cas de l’adaptation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
n°saisine CE-2020-2569
n°MRAe 2020DKPACA34
Page 1 / 4
La Mission régionale d’autorité envionnementale (MRAe) Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.[…].122-24 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu l’arrêté en date du 30 décembre 2019 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro CE-2020-2569, relative à l’adaptation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur déposée par Réseau de transport d’électricité (RTE) centre développement et ingénierie de Marseille, reçue le 20/03/20 ;
Vu les saisines de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur en date du 31 mars 2020 qui a transmis des contributions en dates du :
• 7 avril 2020 pour la délégation départementale de Vaucluse,
• 16 avril 2020 pour la délégation départementale des Hautes-Alpes,
• 20 avril 2020 pour la délégation départementale des Alpes-Maritimes,
• 14 mai 2020 pour la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence ; Vu la décision du 21 janvier 2020 portant délégation à Monsieur X Y, président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Z AA et à Monsieur AB AC, membres permanents de la MRAe, pour l’adoption de certains actes relatifs à des plans, programmes et documents d’urbanisme ;
Considérant que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été approuvé par arrêté préfectoral du 25/11/2014 et a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 11/07/2014 ;
Considérant que le projet d’adaptation du S3REnR a pour finalité d’augmenter de 386 MW la capacité de raccordement dans la zone électrique de la vallée de la Durance, afin de raccorder plusieurs projets de production d’énergie renouvelable photovoltaïque aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité dont les capacités actuelles ne permettent plus de répondre aux demandes de raccordement en attente de traitement ;
Considérant que l’adaptation du schéma prévoit :
• de créer un poste 225 kV sur la ligne 225 kV Oraison – Saint-Auban ;
• de créer un poste source 225/20 kV au poste existant de St Auban, d’ajouter un autotransformateur et un dispositif de régulation des flux au poste existant de […] (38), d’ajouter un transformateur et deux demi-rames HTA au poste existant de […], d’augmenter la capacité des transformateurs des postes existants de La […], […], […] et […].
Considérant que l’augmentation de 386 MW représente :
• une augmentation de la capacité d’accueil de 19,98 % (par rapport à la capacité actuelle globale du S3REnR de 1 932 MW), se situant ainsi en limite du seuil réglementaire1 de la révision du S3REnR ;
1 Article D321-20-2 code de l’énergie « Le schéma régional de raccordement ne peut faire l’objet d’une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :…-d’augmenter la capacité globale d’accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d’ouvrages… »
Page 2 / 4
• la moitié environ des capacités nouvelles qui avaient été créées par le S3REnR approuvé en 2014 (747 MW des capacités nouvelles créées par le S3REnR approuvé en 2014) ;
Considérant que le dossier n’explique pas comment l’adaptation du S3REnR prend en compte le SRADDET PACA concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, notamment l’objectif 192 et sa règle LD1- OBJ19C3 ;
Considérant que le dossier indique que des zones concernées par l’adaptation du S3REnR se situent à proximité de sites Natura 2000, de sites classés, ainsi qu’au sein de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
Considérant que l’adaptation du S3REnR peut générer des impacts environnementaux indirects en permettant de déployer les projets de parcs photovoltaïques qui attendent d’être raccordés ou de faire émerger de nouveaux projets dans le cas où certains de ces derniers seraient abandonnés, et que le dossier :
• ne présente pas d’informations prospectives qui conduiraient à devoir encore renforcer le S3REnR à moyen et long termes alors que les besoins issus des projets recensés sont évalués, dans le dossier, à 500 MW (soit plus de 500 ha4) ;
• ne présente ni la liste, ni la localisation des parcs photovoltaïques qui pourront être raccordés grâce à cette adaptation du S3REnR ;
• n’évalue pas la capacité d’accueil des territoires pour de nouveaux parcs PV au sol, dans un contexte de richesse environnementale avérée et de cumul possible de l’ensemble des effets de ces projets sur l’environnement ;
• ne présente pas d’étude permettant de valider la capacité du Plateau de Puimichel à absorber, dans le respect de la réglementation environnementale, de nouveaux projets de parcs PV au sol (la création d’un poste-source de 225 kV sur la ligne Oraison-St Auban sur le plateau de Puimichel, permettant d’augmenter la capacité d’accueil du territoire de 110 MW) ;
Considérant que l’adaptation du S3REnR pourra créer les conditions d’une pression renouvelée et accrue sur des espaces non anthropisés en permettant une bonne desserte du réseau sur un département peu urbanisé et que la création de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable constitue un facteur d’artificialisation des sols, d’impacts paysagers et d’impacts sur la biodiversité ;
Considérant que les territoires concernés par l’adaptation du schéma S3REnR présentent des enjeux forts en termes de préservation des paysages caractéristiques de la Provence et des Alpes et que les paysages de certains secteurs concernés par l’adaptation du schéma (plateau des Mées-Puimichel notamment) sont déjà marqués par une empreinte forte d’installations photovoltaïques au sol ayant transformé le paysage sans qu’une vision prospective de l’aménagement territorial n’ait justifié et objectivé cette évolution ;
Considérant que l’adaptation du S3REnR peut avoir des impacts sur les sites classés et inscrits, les éléments du dossier ne permettant pas d’apprécier ces impacts ;
Considérant que l’adaptation du schéma est susceptible de générer des impacts environnementaux directs de par la création ou le renforcement d’ouvrages, notamment la création d’un poste 225 kV sur la ligne 225 kV Oraison – Saint-Auban prévue sur 2 ha ;
2 Cet objectif privilégie le développement des énergies renouvelables sur les zones anthropisées.
3 Pour le développement de parcs photovoltaïques, favoriser prioritairement la mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des espaces naturels et agricoles
4 ratio de 1 MW pour 1 ha indiqué dans le dossier
Page 3 / 4
Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, l’adaptation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est susceptible d’avoir des incidences dommageables sur l’environnement ;
DÉCIDE :
Article 1 – Éligibilité à l’évaluation environnementale
Le projet d’adaptation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est soumis à évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement.
Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale sont explicités dans les considérants de la présente décision. Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de l’environnement.
Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité
La présente décision sera mise en ligne sur le site de la MRAe et sur le site de la DREAL (SIDE).
Par ailleurs, la présente décision sera notifiée au pétitionnaire par la MRAe.
Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.
Fait à Marseille, le 19 mai 2020
Pour la Mission régionale d’autorité envionnementale et par délégation,
Z AD
Voies et délais de recours Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.
Le recours administratif doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification ou la mise en ligne de la présente décision. Le recours gracieux doit être adressé à : Monsieur le président de la MRAe PACA MIGT Marseille […]
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux auprès du tribunal administratif de Marseille, à l’adresse suivante : Tribunal administratif de Marseille 22-24, rue de Breteuil 13 281 Marseille Cedex 06
Page 4 / 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Maire ·
- Police ·
- Vitesse maximale ·
- Ville ·
- Voirie ·
- Limitation de vitesse ·
- Agglomération ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Beás ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Conclusion
- Comités ·
- Corse ·
- Syndicat mixte ·
- Délibération ·
- Election ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Communauté de communes ·
- Armée de terre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Avis ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Territoire français
- Carrière ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative
- Avertissement ·
- Recours hiérarchique ·
- Formation continue ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Personnel contractuel ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.