Article R124-16 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-133 du 24 février 2023 - art. 2

I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :


- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;


- de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;


- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.

II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.

III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
6 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 7 février 2022

[…] L'article R. 124-16 du code de l'énergie indique de plus que la mise en service et l'enregistrement du contrat de fourniture d'électricité oui de gaz naturel sont gratuit pour les bénéficiaires du chèque énergie.L'instrument du chèque énergie permet ainsi que tous puisse accéder à la rénovation énergétique. […]

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Thierry Vallat · 8 mai 2016

cidTexte=JORFTEXT000032496630&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032496611">Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie publié au journal officiel du 8 mai 2016 vient en effet d'être pris pour l'application de l'article L. 124-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 mai 2020, n° 18/01908
Infirmation partielle

[…] Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l'article R. 124-2 du même code'.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 8 janvier 2024, n° 23/03381
Confirmation

[…] Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l'article R124-16 du code de l'énergie en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l'article R124-2 du même code. » Aux termes de l'article 2, « par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, […]

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