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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG6H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me [G] [R] de l’ASSOCIATION MES [R] & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Me Nadine CHRISTMANN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITE DE [Localité 8],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. OMEGA (ENERGIES & SERVICES), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [Z] a fait assigner la SAS OMEGA (ENERGIES & SERVICES) et la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE MONTOIS-LA-MONTAGNE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L115-3 du Code de l’action sociale et des familles et de 145-5 du Code civil, aux fins de l’entendre :
— Condamner la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES à rétablir sans frais l’électricité à son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE [Localité 8] ;
— L’autoriser à régler le montant de la créance de la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES en 24 mois, laquelle sera fixée provisoirement à la somme de 5 564,41 euros;
— Condamner la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
La SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES et la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES et la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE [Localité 8], n’ayant pas constitué avocat, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs, la présente ordonnance sera déclarée commune à la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE [Localité 8].
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié le 24 février 2023 prévoit que lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l’alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles. Le fournisseur informe également le consommateur de la possibilité pour lui de s’opposer à la transmission des informations prévue en application de l’article 6.
Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l’article R124-16 du Code de l’énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l’article R124-2 du même Code.
En l’espèce, il ressort des échanges entre le conseil de Monsieur [D] [Z] et la société OMEGA, fournisseur d’énergie, qu’un premier courrier de mise en demeure faisant état de la suspension des fournitures d’électricité a été transmis au demandeur avant le 16 juillet 2024 en raison d’impayés.
Un second courrier produit aux débats a été envoyé à Monsieur [D] [Z] le 21 octobre 2024 lui précisant : " à défaut de règlement, nous serons contraints de procéder sous 6 jours et sans autre avertisseement à l’interruption de nos fournitures. La coupure aura lieu, faute de paiement le 28/10/2024 (…) Si vous estimez que votre situation relève des dispositions de l’article L115-3 du CASF, vous avez la possibilité de vous adresser aux organismes sociaux suivants : CAS de Montois ou au centre Moselle solidarités à [Localité 9] (…) ".
Le 31 octobre 2024, Monsieur [D] [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 10] au motif que l’électricité avait été coupée à son domicile par la société OMEGA le 28 octobre 2024 à 15 heures, soit sept jours après que la seconde mise en demeure ait été postée.
Il s’évince des termes mêmes de la lettre du 21 octobre 2024, qui au vu des seules pièces produites, ne peut constituer que le second courrier prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er du décret de l’article susvisé que le fournisseur d’électricité n’entendait pas faire application du délai de 20 jours.
Dès lors, il convient de considérer que la coupure d’électricité s’est faite dans des conditions manifestement illicites, à savoir en contravention avec les dispositions réglementaires régissant la matière.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en principal et de condamner la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES à rétablir sans frais l’électricité au domicile de Monsieur [D] [Z] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En date du 30 août 2024, la société OMEGA a fait état d’une créance de 5 233,99 euros à l’encontre de Monsieur [D] [Z]. Celui-ci perçoit une pension d’invalidité de 1 312,49 euros et des prestations familiales d’un montant de 540,24 euros alors qu’il élève seul deux enfants.
Sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Monsieur [D] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES à rétablir sans frais l’électricité au domicile de Monsieur [D] [Z] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE Monsieur [D] [Z] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES en 23 mensualités de 231,85 euros et une égale au solde dû à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour lui de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OMEGA ENERGIES & SERVICES aux dépens ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la RÉGIE COMMUNALE D’ELECTRICITÉ DE [Localité 8].
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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