Article R314-53 du Code de l'énergie
Article R314-52-11
Article R314-54
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

Commentaires2

1Énergie - ordonnance du 3 mars 2021 : évolution du dispositif relatif aux garanties d’origine
Arnaud Gossement · 4 mars 2021

[…] la garantie d'origine est définie par l'article R. 314-53 du code de l'énergie comme « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ». […] En effet, le nouvel article L. 311-26 du code de l'énergie précise que seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. […] Précisions […]

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2Vers une « blockchainisation » de l’énergie ?
Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

[…] de transaction et de destruction de garanties de capacité qui sont échangeables et cessibles (article L.335-3 du Code de l'énergie), […] au compte du propriétaire. […] On pense aussi aux garanties d'origine : une garantie d'origine est « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération » (article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. […] Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, […]

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Décision1

[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […] La GO est définie par l'article R.314-53 du code de l'énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

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