Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. L'organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-54 :
1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l'article R. 314-55 ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.
Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 311-56 sont applicables.
[…] de transaction et de destruction de garanties de capacité qui sont échangeables et cessibles (article L.335-3 du Code de l'énergie), […] au compte du propriétaire. […] On pense aussi aux garanties d'origine : une garantie d'origine est « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération » (article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. […] Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […] La GO est définie par l'article R.314-53 du code de l'énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.
[…] la garantie d'origine est définie par l'article R. 314-53 du code de l'énergie comme « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ». […] En effet, le nouvel article L. 311-26 du code de l'énergie précise que seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. […] Précisions […]
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