Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L'obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer les stocks nécessaires.
C'est une bonne nouvelle pour la préparation de l'hiver 2023-2024, sachant que l'article L. 421-7 du code de l'énergie prévoit le remplissage des capacités souscrites par les fournisseurs dès le 1er novembre. Ce bon résultat a notamment été rendu possible grâce aux évolutions des modalités de commercialisation décidées par la CRE le 7 octobre 2022 dans la délibération n°2022-251 qui a permis de maximiser les opportunités de souscriptions dès que les conditions de marché sont devenues favorables à la mi-décembre.
Lire la suite…[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'énergie, un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités d'application notamment de l'article L. 421-4. […] ( 4 ) En vertu de l'article R. 421-6 du code de l'énergie, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente en fonction du profil de consommation et de la zone géographique de chaque client. […] ( 27 ) JO L 124, p. 36.
[…] 7 […] Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'énergie, un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités d'application, notamment, de l'article L. 421-4 dudit code. […] La Cour a également déclaré que ladite directive laissait une large marge de manœuvre aux États membres quant aux moyens pour atteindre les buts qu'elle poursuivait (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Espagne, C-207/07, non publié, EU:C:2008:428, points 43 et 44). […] J. L. da Cruz Vilaça
[…] la phase de commercialisation initiale des capacités de stockages pour l'hiver prochain est un succès : toutes les capacités de stockage en gaz H ont été souscrites et celles en gaz B ont été souscrites correctement à hauteur du besoin de la zone B. L'article L. 421-7 du code de l'énergie prévoit une obligation de remplissage par les fournisseurs des capacités souscrites au 1er novembre. […] L'article L . 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421 […]
C'est une bonne nouvelle pour la préparation de l'hiver 2024-2025, sachant que l'article L. 421-7 du code de l'énergie prévoit le remplissage des capacités souscrites par les fournisseurs dès le 1er novembre. A l'issue de la campagne d'enchères et avant le 1er avril de chaque année, la CRE fixe le terme tarifaire de stockage qui permet de compléter les recettes de la commercialisation des capacités de stockage et ainsi d'assurer la perception pour les opérateurs de stockage de leur revenu autorisé fixé par la CRE.
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