Article L345-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires8

1Nécessité d'élargir les possibilités d'autoconsommation
M. Didier Mandelli, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 26 décembre 2024

Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l'article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. […] Si l'article L. 345-1 du code de l'énergie est venu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires, l'article L. 345-2 du même code circonscrit malheureusement cette possibilité d'autoconsommation aux seuls bâtiments à usage de bureaux, excluant tout usage mixte. […]

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2Nécessité d'élargir les possibilités d'autoconsommation
M. Didier Mandelli, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 13 juin 2024

Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l'article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. […] Si l'article L. 345-1 du code de l'énergie est venu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires, l'article L. 345-2 du même code circonscrit malheureusement cette possibilité d'autoconsommation aux seuls bâtiments à usage de bureaux, excluant tout usage mixte. […]

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3Baux commerciaux : Éclairage sur les clauses de rétrocession d’électricité
Chrono Vivaldi · 12 septembre 2023

SOURCES : Articles L331-1, L333-1, L345-1, L345-2, L345-3 et L345-4 du Code de l'énergieArticle L145-40-2 du Code de commerce L'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité (10% à compter du 1er août 2023), principalement liée à l'augmentation du prix et du risque d'un arrêt des importations de gaz russe, ainsi qu'à la production réduite d'énergie nucléaire, […] lesquelles doivent pouvoir bénéficier des articles L.345-3 et L.345-4 du Code de l'Energie citées pour extrait : « (…) le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur (…) ». […] A cet égard, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 septembre 2022, n° 21/10311Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 01-38-21 du 06 avril 2021 […] ' les dispositions du code de l'énergie relatives aux « réseaux fermés d'électricité » ou de « réseaux intérieurs des immeubles » (L. 344-1 et L. 345-2 du code de l'énergie) sont inconstitutionnelles. […] ' que la situation de la Résidence n'est pas assimilable à celles dans lesquelles un raccordement indirect est expressément justifié par le code de l'énergie. En effet, ni les conditions mentionnées à l'article L. 344-1 (notion de réseau fermé de distribution), ni celles de l'article L. 345-1 du code de l'énergie (notion d'installations intérieures d'électricité), ne sont réunies ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).