Rejet 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mars 2016, n° 1400131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1400131 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1400131
___________
M. A X
___________
Mme Emilie Y
Rapporteur
___________
M. Guillaume Lefebvre
Rapporteur public
___________
Audience du 1er mars 2016
Lecture du 15 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(5e chambre)
14-02-01-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014, M. A X, représenté par Me Vercruysse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a suspendu son autorisation de stationnement en qualité de taxi pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les droits de la défense prévus à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus dès lors que le maire s’est opposé à sa demande de renvoi de la commission de discipline en raison de l’indisponibilité de son avocat ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a fait l’objet d’une double sanction puisqu’il a été précédemment sanctionné par le GIE Grenoble taxi pour les mêmes faits ;
— il n’a commis aucune faute ;
— la sanction méconnaît la circulaire NOR/INT/D/0300082 C du 18 février 2005 ;
— la sanction d’une durée de deux mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des transports ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public.
Considérant que M. X exerce la profession d’artisan taxi et dispose à cet effet d’une autorisation de stationnement n° 93 délivrée par la ville de Grenoble ; que par un arrêté municipal n° 13-4830 du 4 décembre 2013, le maire de Grenoble a, après avoir recueilli l’avis de la commission communale des taxis de la ville, suspendu cette autorisation de stationnement pour une durée de deux mois ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction (… ) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que l’arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables, notamment l’article 9 du décret n° 95- 935 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, et, après avoir visé l’avis de la commission communale des taxis de la ville de Grenoble émis le 4 décembre 2013, énumère les faits reprochés à l’intéressé ; qu’il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, alors même que les visas de la décision ne précisent pas le ou les articles applicables de l’arrêté préfectoral n° 2010-04140 du 19 juillet 2000 réglementant la profession de taxi dans le département de l’Isère et de l’arrêté municipal n° 12-4191 du 30 octobre 2012 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ;
Considérant que la commission communale des taxis en formation disciplinaire ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d’émettre, à l’attention de l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d’une sanction et, le cas échéant, sur le choix de la sanction ; qu’ainsi, elle ne présente pas le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal au sens des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des article 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 novembre 2013, M. X a été convoqué devant la commission de discipline de la mairie de Grenoble le 4 décembre 2013 à 11h15 ; que cette convocation comportait les griefs formulés à son encontre et précisait qu’il pouvait consulter son dossier et formuler des observations écrites dans un délai de dix jours ; qu’il n’est pas contesté que M. X a été entendu par la commission de discipline sur les faits reprochés ; que M. X a été mis à même de présenter tant des observations écrites que des observations orales ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée aurait été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, et ce nonobstant la circonstance que la commune de Grenoble s’est opposée le 28 novembre 2013 au report de la séance demandé par son avocat qui n’était pas en mesure de le représenter à cette date ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-10 du code des transports : « L’exercice de l’activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative » ; qu’aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative qui l’a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif » ;
Considérant que M. X soutient que la commune ne pouvait légalement se fonder sur des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction par le GIE des taxis radio de la ville de Grenoble, groupement auquel il appartient et qui l’a privé de radio pendant deux semaines ;
Considérant que si le principe général du droit « non bis in idem » prohibe le fait d’être condamné et jugé deux fois pour un même fait, les sanctions infligées par l’autorité administrative dans le cadre de la réglementation prévue dans le code des transports poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente de celles prévues par le statut du GIE des taxis radio de la ville de Grenoble ; que, dès lors, ces sanctions peuvent être prononcées à l’encontre d’un conducteur de taxi cumulativement pour un même fait sans que soit méconnu le principe général du droit « non bis in idem » ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le principe « non bis in idem » a été méconnu ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des plaintes rédigées par des clients envoyées au GIE Taxis Grenoble que le 20 juin 2013, M. X a refusé de prendre en charge un client à la gare de Grenoble, que le 26 juin 2013, il a facturé à une cliente âgée un tarif supérieur à celui affiché sur le compteur et a refusé de tamponner le bon de transport médical permettant la prise en charge de ce trajet par la sécurité sociale et que le 27 septembre 2013, il a choisi un itinéraire plus coûteux sans en avertir au préalable son client après lui avoir demandé s’il connaissait le trajet pour se rendre à l’hôpital ; que l’ensemble de ces plaintes font également état d’un comportement incorrect de ce chauffeur de taxi ; que si M. X verse au dossier une attestation visant à justifier la non prise en charge du client à la gare de Grenoble compte tenu de son comportement excédé lié au retard du véhicule, il est produit en défense deux attestations de chauffeurs de taxi n’ayant eu aucun problème avec ce même client et indiquant, pour l’un d’entre eux ayant véhiculé celui-ci à plusieurs reprises, qu’il a toujours été courtois et très agréable ; que ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont ainsi reprochés et eu égard au comportement de l’intéressé, la sanction infligée par le maire de la commune de Grenoble de suspendre l’autorisation de stationner pour une durée de deux mois n’est pas disproportionnée et ce nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure ;
Considérant que la circulaire invoquée par M. X étant dénuée de tout caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Vidard, présidente,
Mme Z et Mme Y, assesseurs.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur, La présidente,
E. Y B. Vidard
La greffière
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Urgence ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Référé
- Contrats ·
- Durée ·
- Décret ·
- Non-renouvellement ·
- Pouvoir de nomination ·
- Handicapé ·
- Civil ·
- Emploi ·
- Terme ·
- Recrutement
- Électeur ·
- Déclaration de candidature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assemblée nationale ·
- Election ·
- Enregistrement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Terme ·
- Sexe ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Animal domestique ·
- Illégalité ·
- Retrait
- Absence scolaire ·
- Document administratif ·
- Enfant ·
- École ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Autorité parentale
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Niveau sonore ·
- Bicyclette ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Coq ·
- Animal vivant ·
- Importation ·
- Vétérinaire ·
- Oiseau ·
- Certificat sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Délibération
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Électronique ·
- Public
- Éducation nationale ·
- Surveillance ·
- Enseignement public ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Élève ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Mutation ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Conseil d'administration ·
- Fiche ·
- Administration ·
- Sanction
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ajournement ·
- Sujetions imprévues ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Béton
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Dématérialisation ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.