Article L511-6-1 du Code de l'énergie
Article L511-6Article L511-6-2
Entrée en vigueur le 12 mars 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 74 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.


Commentaire1

1Hydroélectricité : retour sur les dispositions relatives à l’hydroélectricité de la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021
Arnaud Gossement · 4 novembre 2021

Pour mémoire, ce seuil était fixé auparavant à 20 % (cf. article L. 311-1 du code de l'énergie). 2.2. Aucune modification de régime juridique en cas d'augmentation de la puissance installée soumise à autorisation. […] L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie prévoit que l'administration dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la déclaration d'augmentation de puissance. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires82

0
Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43, crée l'article L511-6-1 Code de l'énergie
Le mix électrique français et européen a connu ces dernières années de nombreuses mutations avec l'émergence de nouvelles technologies, telles que l'éolien ou le solaire. Ce mouvement est amené à s'accélérer encore en France, avec la maturité et le développement exponentiel de ces technologies, l'arrêt des centrales à charbon et la réduction programmée de la part d'électricité nucléaire. La pénétration des énergies renouvelables intermittentes dans le mix impose de disposer de moyens pilotables, et donc de puissance flexible pour prendre le relais et assurer en permanence l'équilibre du … Lire la suite…

Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43, crée l'article L511-6-1 Code de l'énergie
Cet amendement vise à améliorer le dispositif introduit à l'Assemblée nationale pour faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques concédées : - il explicite le fait que l'augmentation de puissance faisant l'objet d'une simple déclaration ne pourra être réalisée qu'après acceptation par l'autorité administrative sur la base du dossier de déclaration transmis par le concessionnaire (1°) ; - il supprime une référence au code de la commande publique qui est redondante avec le dispositif proposé ne prévoyant pas la nécessité d'une remise en concurrence (2°) ; - il … Lire la suite…

Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43, crée l'article L511-6-1 Code de l'énergie
Alors que la Commission européenne a mis en demeure la France 34(*) de mettre sa législation en conformité avec le droit européen en ce qui concerne l'autorisation et la prolongation des concessions hydroélectriques le 7 mars dernier 35(*) , la question de l'évolution de ce secteur est pendante. Ce sujet a d'ailleurs été évoqué en ces termes par le Premier Ministre, à l'occasion de sa déclaration de politique générale, le 12 juin 2019 : « Nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule pas seulement une production électrique, mais des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion