Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196
Tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :
1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;
2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.
L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ; […] « – la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du […] code de commerce, […] « – l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ; « – l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou […] d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ; […]
Lire la suite…Un contrat d'achat du biométhane à un tarif règlementé, dans les conditions des articles L. 446-4 et D. 446-4 à D. 446-12-1 du Code de l'énergie Tout fournisseur de gaz naturel qui approvisionne plus de 10% du marché national est tenu de conclure un contrat d'obligation d'achat avec un producteur de biogaz qui en fait la demande. […] Les CPB ont été envisagés par le législateur comme un mode de valorisation du biométhane exclusif des contrats d'achat et des GO : aux termes de l'article L. 446-38 du Code de l'énergie, pour demander un CPB, un producteur de biogaz ne doit pas bénéficier d'un contrat d'achat avec un acheteur obligé. […]
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L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ; […] « – la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du […] code de commerce, […] « – l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ; « – l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou […] d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ; […]
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