Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.
III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;
2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
4° L'efficacité énergétique ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;
6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
[…] d'achat) ; le complément de rémunération à la suite de procédures d'appels à projets ou d'appels d'offres destinés aux installations […] de production de biogaz prévues aux articles L. 446 -14 et L. 446-15 du Code de l'énergie ; les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biogaz dont la procédure de mise en concurrence est lancée en application de l'article L . 311-10 du Code de l'énergie , […] L.446 -14 et L. 446-15 du Code de l'énergie […]
Lire la suite…Le producteur d'une installation de production d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone souhaitant vendre sa production directement à un consommateur final dans le cadre d'un PPA devra personnellement détenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente visée aux articles L. 333-1 et L. 446-1 du code de l'énergie. A défaut pour le producteur de disposer personnellement de cette autorisation, […] L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie. 4 Une opération d'autoconsommation collective nécessite la conclusion de contrats de vente de l'énergie entre les producteurs et les consommateurs participant à l'opération ; […]
Lire la suite…[…] 15 juillet 2021 refusant de procéder à son retrait. […] L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ".
[…] valorisation du biométhane exclusif des contrats d'achat et des GO : aux termes de l'article L. 446 -38 du Code de l'énergie , […] « tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446 -14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national (…) ». […] Les articles L. 446 -14 et L. 446-15 du Code de l'énergie […]
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