Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 8
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.
Cette évaluation précise :
1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Il modifie en ce sens le Code de l'énergie. Ainsi (C. énergie, art. R. 241-14-1, nouv.), lorsque l'immeuble est équipé d'un appareil permettant d'individualiser les frais de chauffage, et lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement doit être transmise : - semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. […] Il est précisé que ces dispositions s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16 du Code de l'énergie, lorsque ce dispositif est télé-relevable, […] art. R. 741-1, R. 742-1 et R. 742-2, nouveaux). […]
Lire la suite…Il est précisé que ces dispositions s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16 du Code de l'énergie, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire (C. énergie, art. R. 241-16-1, […] le décret du 20 juillet crée un nouveau titre IV au sein du Livre VII du Code de l'énergie, relatif aux « Contrats d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid » (C. énergie, art. R. 741-1, R. 742-1 et R. 742-2, nouveaux). […]
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