Article L352-1-1 du Code de l'énergie
Article L352-1
Article L352-2

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85

Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires8

1Le décret concernant les appels d’offres de développement de capacités de stockage d’électricité est publié !
blog.landot-avocats.net · 18 mai 2022

Le décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 « fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l'article L. 332-2 du code de l'énergie » a été publié le vendredi 6 mai 2022. […] Pris en application de l'article 85 de la Loi Climat (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), il vient préciser l'application de l'article L. 352-1-1 du code de l'énergie, […] « 8° Les délais mentionnés aux articles D. 352-6 à D. 352-8. […] Articles similaires

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Lexis Veille · 9 mai 2022

3Projet de décret fixant les modalités d'appels d'offres pour le stockage d'électricité
M. Didier Mandelli, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 17 mars 2022

L'article L. 352-1-1 du code de l'énergie prévoit, en effet, que de tels appels d'offres pourront être mis en œuvre « lorsque les capacités de stockage ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ou lorsque le bilan prévisionnel du réseau de transport d'électricité (RTE) met en avant des besoins de flexibilité ». Cet article prévoit également qu'un décret, pris après avis de la commission de régulation de l'énergie (CRE), fixe les modalités de la procédure pour le lancement d'appels d'offres pour le stockage d'électricité.

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Décision1

[…] Rueyres, qui accueille des installations électriques sur 8 ha, que les articles L. 352-1 et L. 352-1-1 du code de l'énergie concernent le stockage de l'énergie dans le système électrique, aux fins de report de l'utilisation de l'énergie à un moment postérieur, que RTE indique, dans son rapport annuel réglementaire, […] que, en ce qui concerne les motifs de refus, il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire, que l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ne pouvait fonder l'arrêté contesté, en l'absence d'atteinte à des terres nécessaires à l'activité agricole, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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