Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique / Section 1 : Champ d'application
Article L352-1-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85
Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Commentaires • 6
L'article L. 352-1-1 du code de l'énergie prévoit, en effet, que de tels appels d'offres pourront être mis en uvre « lorsque les capacités de stockage ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ou lorsque le bilan prévisionnel du réseau de transport d'électricité (RTE) met en avant des besoins de flexibilité ». Cet article prévoit également qu'un décret, pris après avis de la commission de régulation de l'énergie (CRE), fixe les modalités de la procédure pour le lancement d'appels d'offres pour le stockage d'électricité.
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Pris en application de l'article 85 de la Loi Climat (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), il vient préciser l'application de l'article L. 352-1-1 du code de l'énergie, et créer un chapitre II (du livre III du titre III de la partie réglementaire) portant sur la définition des contrats de fourniture à prix fixes et à durée déterminée. […]
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