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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Centrale de stockage par batteries de Rueyres (CBRUE), représentée par Me Aldigier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé la délivrance d’un permis de construire une centrale de stockage par batterie sur la commune de Brommat ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa demande ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite et aucune circonstance ne justifie le renversement de la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux :
- la compétence de la signataire de l’acte attaqué n’est pas établie dès lors que l’arrêté du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à Mme Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron n’apparait pas avoir été publié ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 122-10 et L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en effet, la nécessité de préserver les terres constituant l’assiette du projet au regard du maintien et du développement des activités agricoles, pastorales et forestières n’est nullement démontrée en fait ; la préfète de l’Aveyron n’a pas pris en compte les critères d’appréciation limitatifs énoncés par l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; l’emprise est marginale et sans incidence sur la préservation des terres agricoles ; le projet porte sur 116 m² dans une enceinte clôturée de 1 875 m², soit 14,5 % de la parcelle, 2,8 % de l’unité foncière appartenant à l’EARL de Yann, 0,15 % de la surface agricole utile de l’EARL qui représente 120 ha et 0,007 % de la surface agricole utile de la commune de Brommat ; le terrain d’assiette présente un contexte fortement anthropisé et non propice à l’activité pastorale ou culturale ; elle est à proximité immédiate d’un poste RTE et sous une ligne à haute tension ; la parcelle n’est utilisée que pour la fauche et est qualifiée de prairie permanente ; ni l’avis de la chambre d’agriculture ni celui de la CDPENAF ne sont des avis conformes ; en outre, ils ne pas motivés et ne s’appuient pas sur les caractéristiques du terrain ; le gérant de l’EARL de Yann précise que son exploitation couvre une surface agricole utile de 120 ha dont environ 60 ha sur le territoire de la commune de Brommat et atteste que le projet ne compromet pas la couverture des besoins en herbe de son exploitation de bovins viande ;
- l’article L. 122-5 du même code prévoit une exception au principe de constructibilité limitée pour les projets d’installation ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ce qui est le cas en l’espèce ; le Conseil d’État a jugé qu’un projet porté par un opérateur privé qui sert à alimenter le système électrique répond à un intérêt public ; le critère déterminant n’est pas le modèle économique de l’exploitant mais la contribution du projet à la satisfaction d’un besoin collectif ; il n’est pas justifié que le projet en litige puisse être qualifié de projet d’urbanisation ni qu’il serait compatible avec le voisinage de zones habitées ; le projet est prévu en continuité des infrastructures publiques (cimetière) et énergétiques (poste RTE de 8 ha) existantes, même s’il n’est en contact des habitations ; le projet ne peut donc être constitutif d’un mitage ; les installations énergétiques sont constitutives d’une urbanisation et le projet est situé à proximité immédiate du poste RTE ; en tout état de cause, quand bien même serait-il regardé comme en discontinuité de l’urbanisation existante, qu’il est incompatible avec le voisinage de zones habitées ; le stockage de courant représente un intérêt public même porté par une structure privée ; l’installation d’une puissance de 7 MW et d’une capacité de 14 MWh contribue à la satisfaction d’un besoin collectif sur le fondement des dispositions de l’article L. 321-11 du code de l’énergie ; il relève de la législation sur les installations classées sous la rubrique 2925-2 et présente un risque d’auto-échauffement, d’emballement thermique et d’incendie propre aux batteries lithium-ion et doit faire l’objet d’une nouvelle rubrique spécifique dans la nomenclature des installations classées en cours de discussion ; les risques sont également liés aux émergences sonores associées aux ventilateurs de refroidissement et aux équipements électriques ; la direction départementale des territoires a d’ailleurs admis l’incompatibilité avec le voisinage de zones habitées ;
- l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait pas davantage constituer un motif de refus ; la préfète de l’Aveyron a retenu que le projet présente un accès direct sur la RD 621 alors qu’un chemin rural existe au droit de la parcelle ; mais l’accès sur la RD 621 est existant, et le projet ne génèrera aucun trafic en phase d’exploitation ; le motif est donc entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur le doute sérieux :
- la décision a été signée par une autorité ayant reçu délégation par acte publié le 25 novembre 2024 ;
- la chambre d’agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels ont rendu un avis défavorable sur le projet ; la présence d’une ligne haute tension ou la proximité d’un poste RTE ne remet pas en question l’usage agricole ni son exploitation par un agriculteur ;
- le projet est porté par un opérateur privé non doté d’une mission de service public ; aucune décision ne confirme qu’un tel projet serait incompatible avec le voisinage de zones habitées ;
- le terrain d’assiette n’est bordé par aucune construction et est séparé de la zone urbaine par une route départementale ;
- l’accès pourrait facilement être réalisé par le chemin rural ; ce motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est donc conservatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601817 enregistrée le 4 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Aldigier, représentant la SAS CBRUE, qui a repris ses écritures et précise que le terrain d’assiette est situé dans un hameau, Rueyres, qui accueille des installations électriques sur 8 ha, que les articles L. 352-1 et L. 352-1-1 du code de l’énergie concernent le stockage de l’énergie dans le système électrique, aux fins de report de l’utilisation de l’énergie à un moment postérieur, que RTE indique, dans son rapport annuel réglementaire, qu’il faut tripler les stockages par batteries, que, en ce qui concerne les motifs de refus, il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire, que l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder l’arrêté contesté, en l’absence d’atteinte à des terres nécessaires à l’activité agricole, que le terrain est situé en continuité de l’urbanisation et ne contribue pas au mitage, qu’en injonction, elle demande la délivrance de l’autorisation à titre provisoire, compte tenu de la très faible emprise au sol des conteneurs de batteries, qui reposent sur des plots ;
- et celles de M. A…, pour la préfète de l’Aveyron, qui fait valoir que l’avis de la DDT a été émis dans le cadre de démarches préalables et non dans le cadre de l’instruction, que le terrain est en rupture de l’urbanisation, que la centrale n’est pas un équipement public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
3. En l’espèce, la préfète de l’Aveyron n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la demande de suspension susvisée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Le refus de permis de construire attaqué est fondé sur trois motifs, tirés de l’application des dispositions des articles L. 122-10, L. 122-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. La préfète de l’Aveyron, s’appuyant sur les avis défavorables de la CDPENAF et de la chambre d’agriculture, a considéré que le projet ne permettait pas de conserver la vocation agricole du terrain et devait être regardé comme incompatible avec une activité agricole ou pastorale, qu’il constitue une artificialisation des sols qui constitue une gêne pour l’activité agricole, une consommation excessive d’espace ainsi qu’un mitage des espaces naturels et agricoles dans un secteur qui doit être préservé, et enfin que le projet présente un accès direct sur la RD 621 alors qu’un chemin rural existe au droit de la parcelle et qu’il est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
5. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la préfète de l’Aveyron ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation, opposer les dispositions des articles précités sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension du refus de permis de construire attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La SAS CBRUE demande, à la barre, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, l’autorisation sollicitée. Il n’est pas contesté que, compte tenu de l’emprise au sol très réduite du projet, sa réalisation demeure aisément réversible. Aucun autre motif n’a été invoqué par la préfète de l’Aveyron susceptible de fonder un refus de délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de délivrer à la SAS CBRUE, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée.
Sur les frais du procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé le permis de construire demandé par la SAS Centrale de stockage par batteries de Rueyres est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer, à titre provisoire, le permis sollicité par la SAS Centrale de stockage par batteries de Rueyres dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’État versera à la SAS Centrale de stockage par batteries de Rueyres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centrale de stockage par batteries de Rueyres et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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