Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1
Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.
L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;
2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;
3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;
4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.
Le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 vient préciser ce contenu - codifié aux articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du Code de l'énergie - pour les opérateurs qui proposent une installation et un entretien, à titre gratuit, au syndicat de copropriétaires (ce qui est généralement le cas). […] En premier lieu, le texte précise que la convention doit expressément mentionner les informations et stipulations suivantes (R. 353-13-2) : Les conditions d'installation et d'exécution des travaux, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur (à noter que l'installation doit être réalisée au plus tard six mois après la signature de la convention). […]
Lire la suite…Article D353-12-4 Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété. […] Article R353-13-1 La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 353-13-1 du même code : « La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. […] Enfin, aux termes de l'article R. 353-13-3 du même code : » Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes : / () 3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, […] Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions énoncées au point 13 étant satisfaites, […] de l'article L. 353-12 du code de l'énergie et de ses dispositions réglementaires d'application, en ce compris les arrêtés attaqués, […]
[…] à date »358. 354 Article R 122-42 du code de la voirie routière : « Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 […]. […] page 28 et Tome 3 , […] le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires en devient propriétaire. 1074.Ce mode de financement aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires échappe au formalisme contractuel prévu aux articles L. 353 -12 et L. 353-13 du code de l'énergie […]
[…] AVIS 24-A- 03 […] 13 […] 3 53 […] Le décret étend ainsi l'obligation de modération tarifaire de l'article R . 122-41-4°-d) du code de la voirie routière à l'ensemble des < sources d'énergie usuelles ». […] 393 L'arrêté du […] mai 2021 pris en application des articles R. 353 -5-4, R. […]. 353 -5-9 du code de l'énergie a précisé les objectifs du SDIRVE et l'obligation de […]
L'article R353-13-3,4°) du Code de l'énergie prévoit également, […] également en cas de financement par ce dernier, avec un contenu minimal proche de celui prévu aux articles R.353-13-1 et suivants du code de l'énergie (prévus en cas de financement par l'opérateur), et intégrant les recommandations de l'Autorité de la concurrence (recommandation n°33)8. […] %20(3%2C11%20%25). 5 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., p.13 6 Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, préc., […]
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