Article R213-13 du Code pénitentiaire
Article R213-12Article R213-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R213-13 (maisons centrales) est appliqué sous le contrôle du juge administratif qui vérifie que l'encellulement nocturne, les sorties diurnes sur autorisation et l'accompagnement par le personnel restent justifiés par la sécurité et l'ordre, sans porter d'atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux des personnes détenues. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2023, n° 2209443Rejet

[…] présent article .« Aux termes de l'article R . 224-14 du même code: »Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R . 224- 13 ne peut excéder quinze semaines« . Aux termes de l'article R . 224-15 du même code: »Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. /Les dispositions de l'article R. 213-13 […]

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[…] un aménagement de ses conditions de détention et l'application de restrictions particulières dans l'exercice des droits prévus au livre III du code pénitentiaire , […] comme en dispose l'article L. 224-8 de ce code, […] Aux termes de l'article R . 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y […]

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[…] Selon l'article R . 224- 13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, […] Aux termes de l'article R . 224-14 : « Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R . 224- 13 ne peut excéder quinze semaines. ». L'article R […]

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Document parlementaire0

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