Article R213-13 du Code pénitentiaire
Article R213-12Article R213-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Commentaire • 1

1. Article R213-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R213-13 (maisons centrales) est appliqué sous le contrôle du juge administratif qui vérifie que l'encellulement nocturne, les sorties diurnes sur autorisation et l'accompagnement par le personnel restent justifiés par la sécurité et l'ordre, sans porter d'atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux des personnes détenues. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 13

[…] faute de justification du respect des prescriptions de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». […]

 Lire la suite…

[…] - le code pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». […]

 Lire la suite…

[…] faute de justification du respect des prescriptions de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48