Article R213-13 du Code pénitentiaire
Article R213-12Article R213-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R213-13 (maisons centrales) est appliqué sous le contrôle du juge administratif qui vérifie que l'encellulement nocturne, les sorties diurnes sur autorisation et l'accompagnement par le personnel restent justifiés par la sécurité et l'ordre, sans porter d'atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux des personnes détenues. […]

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Décisions9

[…] faute de justification du respect des prescriptions de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2023, n° 2209443Rejet

[…] présent article .« Aux termes de l'article R . 224-14 du même code: »Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R . 224- 13 ne peut excéder quinze semaines« . Aux termes de l'article R . 224-15 du même code: »Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. /Les dispositions de l'article R. 213-13 […]

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[…] faute de justification du respect des prescriptions de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 224-28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers. / L'encellulement y est individuel. / Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée. / Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées ». […]

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