Cassation 28 novembre 2007
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-12.897, Bull. 2007, I, N° 375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12897 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 375 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017737985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C101384 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu’un jugement du 6 mai 1999 a constaté que les consorts X…
Z… étaient tenus solidairement de restituer des meubles, propriété de leur tante Mme Y…, leur a donné acte de ce qu’ils tenaient ce mobilier à la disposition de cette dernière et dit qu’ils devraient le lui remettre dans les 8 jours de la demande qui leur en serait faite à peine d’une astreinte de 300 francs par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il serait à nouveau statué ;
Attendu que pour débouter Mme Y… de ses demandes en liquidation de l’astreinte et en restitution, sous nouvelle astreinte, des meubles manquants, l’arrêt attaqué énonce que Mme Y… ne démontre pas que les consorts X…
Z… n’ont pas exécuté l’injonction qui leur était faite de lui restituer les meubles ayant appartenu en propre à leur grand-mère, Emilie X…
Z… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts X…
Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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