Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est créé par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 31
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Sanction du défaut d'extinction des publicités en période de pic de consommation électrique Selon l'article L. 143-6-2 du code de l'énergie , en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, […] conformément au nouvel article R. 143-3 du code de l'énergie. 2. […] Sanction de la méconnaissance des prescriptions techniques applicables aux installations d'éclairage extérieur Selon l'article L. 583-2 I du code de l'environnement, relatif à la prévention des nuisances lumineuses, […]
Lire la suite…[…] hier mardi 31 mai 2022, le Conseil […] Le Conseil d'Etat n'a pas changé l'eau en vin, mais il a fait plus fort : il a […] L'article […] En droit, il importe de ne pas confondre : les infractions au code de la route ; les […] A partir de quand une personnes publique peut-elle percevoir une astreinte, […] fait obstacle à ce qu'une autorité inflige deux fois des sanctions pour les mêmes faits. […] Ce nouveau texte entre en vigueur au lendemain de sa publication pour les publicités numériques et pour les publicités dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance, et à partir du 1er juin 2023 pour l'ensemble des publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret attaqué, codifiées à l'article D. 143-2 du code de l'énergie : « Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille ».
Ainsi, les publicités visées à l'article L. 143-6-2 du Code de l'énergie, c'est à dire « toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, […] en parallèle de son recours en annulation, introduit un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA dirigé contre le décret du 5 octobre [24]. […] Dans sa décision du 24 février, la Haute juridiction a tout d'abord énoncé les termes des articles L. 221-5 et L. 221-6 du Code des relations entre le public et l'administration (« CRPA ») relatifs aux mesures transitoires.
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