Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 juin 2024, N° F22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/01068
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00244)
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST (l’UGECAM Nord Est)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2016, l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’assurance maladie du Nord-Est (ci-après l’UGECAM Nord-Est) a embauché Madame [O] [R] à compter du 6 juin 2016 en qualité de directeur d’établissement.
Le 18 juillet 2022, l’UGECAM Nord-Est a convoqué Madame [O] [R] à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 2 août 2022, l’UGECAM Nord-Est a saisi le conseil de discipline CARSAT du Nord-Est afin qu’il donne son avis sur la sanction envisagée à l’encontre de Madame [O] [R].
Le 23 août 2022, le conseil de discipline, considérant que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, a émis à l’unanimité des membres présents un avis défavorable à la sanction proposée, à savoir un licenciement pour faute grave.
Le 26 août 2022, l’UGECAM Nord-Est a notifié à Madame [O] [R] son licenciement pour faute grave et pour des faits distincts d’insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 21 décembre 2022, Madame [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Madame [O] [R] recevables mais non fondées,
— jugé que la faute grave est justifiée,
— jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée,
— jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée par l’UGECAM Nord-Est en date du 26 août 2022 à l’encontre de Madame [O] [R] est justifiée,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— jugé que Madame [O] [R] n’a aucunement fait l’objet d’une procédure de licenciement vexatoire,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— jugé que Madame [O] [R] ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [R] à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [R] aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 3 juillet 2024, Madame [O] [R] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 26 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré ses demandes recevables mais non fondées,
— a jugé que la faute grave est justifiée,
— a jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— a jugé qu’elle n’a aucunement fait l’objet d’une procédure de licenciement vexatoire,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— a jugé qu’elle ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes : (sic)
en conséquence :
et statuant à nouveau :
— de condamner l’UGECAM Nord-Est au paiement des sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 16161,37 euros bruts,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36200 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 31029,84 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3102,98 euros bruts,
dommages-intérêts pour procédure vexatoire : 20000 euros,
heures supplémentaires : 78320 euros,
article 700 CPC : 3000 euros,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 18 octobre 2024, l’UGECAM Nord-Est demande à la cour :
*sur la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle :
à titre principal :
— de se déclarer non saisie de la demande aux fins de contestation de la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle et de déclarer Madame [O] [R] par conséquent irrecevable,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave est justifiée,
— jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée,
— jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée à l’encontre de Madame [O] [R] est justifiée,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave est justifiée,
— jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée,
— jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée à l’encontre de Madame [O] [R] est justifiée,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* sur la procédure de licenciement :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Madame [O] [R] n’a aucunement fait l’objet d’une procédure de licenciement vexatoire,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
* sur les heures supplémentaires prétendument accomplies :
à titre principal :
— de se déclarer non saisie de la demande de rappel de salaire formulée par Madame [O] [R] au titre des heures supplémentaires et la déclarer irrecevable,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Madame [O] [R] ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Madame [O] [R] ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* pour le surplus :
— de condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [R] aux dépens,
— de débouter Madame [O] [R] de ses demandes.
Motifs :
— Sur les heures supplémentaires :
L’UGECAM Nord-Est demande à la cour de se déclarer non saisie de la demande de rappel de salaire formulée par Madame [O] [R] au titre des heures supplémentaires, de la déclarer irrecevable et en conséquence de confirmer le jugement, au regard de sa déclaration d’appel et des termes du dispositif de ses écritures.
Madame [O] [R] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aux termes du dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Madame [O] [R] ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Or, aux termes de sa déclaration d’appel, Madame [O] [R] a tout au plus fait appel du jugement en ce qu’il a jugé que 'Madame [O] [R] ne produit pas d’éléments précis justifiant sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires'.
C’est à raison dans ces conditions que l’UGECAM Nord-Est soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel du chef du rejet de la demande en paiement de Madame [O] [R] au titre des heures supplémentaires. Il n’y a pas lieu dès lors de confirmer une telle disposition, laquelle est devenue définitive en l’absence d’appel.
— Sur la contestation du licenciement :
L’UGECAM Nord-Est demande à la cour de se déclarer non saisie de la demande aux fins de contestation de la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle et de la déclarer par conséquent irrecevable, et en conséquence, de confirmer le jugement à ce titre, au regard des termes de la déclaration d’appel et du dispositif des écritures de l’appelante, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Madame [O] [R] ne répond pas à ces demandes.
Il ressort de la déclaration d’appel de Madame [O] [R], que celle-ci a formé, au titre du licenciement, appel du jugement en ce qu’il a :
— jugé que la faute grave est justifiée,
— jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée par l’UGECAM Nord-Est en date du 26 août 2022 à l’encontre de Madame [O] [R] est justifiée,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Dans ses écritures, elle demande à la cour, au titre du licenciement, d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que la faute grave est justifiée,
— a jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
en conséquence :
et statuant à nouveau :
— de condamner l’UGECAM Nord-Est au paiement des sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 16161,37 euros bruts,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36200 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 31029,84 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3102,98 euros bruts.
L’UGECAM Nord-Est soutient à raison que la cour n’est pas saisie d’une demande aux fins de contestation de la mesure de licenciement, dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel, notamment, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Car, si, finalement, Madame [O] [R] demande, dans le dispositif de ses écritures, à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave est justifiée et en ce qu’il a dit que l’insuffisance professionnelle est justifiée et par voie de conséquence en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave et insuffisance est justifié en ce que ce chef de jugement dépend des deux chefs de jugement précédents critiqués, l’UGECAM Nord-Est fait toutefois valoir à raison que Madame [O] [R] ne présente aucune prétention tendant à voir dire son licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle injustifié.
C’est donc à bon droit dans ces conditions qu’elle demande à la cour de se déclarer non saisie d’une demande de contestation de la mesure de licenciement et de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la faute grave est justifiée, jugé que l’insuffisance professionnelle est justifiée, jugé que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée est justifiée.
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Dès lors que le jugement -en ce qu’il a jugé que la faute grave est justifiée, que l’insuffisance professionnelle est justifiée et que la mesure de licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle prononcée par l’UGECAM Nord-Est en date du 26 août 2022 à l’encontre de Madame [O] [R] est justifiée- est confirmé, Madame [O] [R] doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement doit être confirmé de ces chefs et ce par substitution de motifs.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire :
Madame [O] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Or, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Madame [O] [R] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Dit que la cour n’est pas saisie par Madame [O] [R] d’une demande aux fins de contestation de la mesure de licenciement ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Madame [O] [R] à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condame Madame [O] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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