Article D251-4-3 du Code de l'énergie

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Version14/02/2024

Entrée en vigueur le 14 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :

1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;

2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :

a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;

b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.

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