Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.
Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.
[…] DU 17 Juin 2025 […] Par ailleurs, l'article L.342-6 du Code de l'énergie dispose que « l'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.