Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
[…] que le préfet, par lettre du 19 janvier 2009, leur a fait connaître son intention de décider, sur le fondement des dispositions prévues aux articles L. 3332-15 alinéa 2 et « R. 3332-15 alinéas 2 et 3 » du code de la santé publique, d'une fermeture du débit de boissons qu'ils exploitent en faisant état de ce que M. […] et favorisent ou facilitent des agissements contraires à l'ordre public, même commis à l'extérieur de l'établissement et même à l'insu de ceux qui l'exploitent ; qu'au surplus, l'article R. 3352-2 du même code permet de réprimer par une amende « le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […] s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. […] et qu'aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe » ; […] Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles L. 3332-15 et R. 3352-2 du code de la santé publique, le rapport établi par la gendarmerie le 16 mars 2008, […]
[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 3335-15 de ce même code, le préfet peut déterminer par arrêté, […] publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 1er, 2 et 3 mai 1972 : « Dans la ville de Paris, […] 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants ». Aux termes de l'article R. 3352-2 du code de la santé publique : « Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. () ».