Entrée en vigueur le 24 juin 2024
Est créé par : Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1
Le porteur de projet présente au comité de projet :
1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;
2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;
c) Les options de raccordement envisagées ;
d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.
Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.
Dans le cadre de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) du 10 mars 2023, le Code de l'énergie avait été modifié avec l'introduction d'un nouvel article L.211-9 imposant au porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un certain seuil d'organiser, à ses frais, […] le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet vient ajouter une nouvelle section à la partie règlementaire du Code de l'énergie sur ces comités aux nouveaux articles R.211-5 à R.211-10. […] Tout d'abord, le rôle du comité de projet est ainsi précisé, […]
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