Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 janv. 2025, n° 2413251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2024, le 12 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, la société Amoli demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de rejet de son offre et d’ordonner la reprise de la procédure de passation, engagée par le département du Pas-de-Calais, d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans minimum selon une procédure adaptée portant sur la fourniture de « ballotins de chocolat à connotation festive », en laissant un délai raisonnable à l’attributaire pour l’exécution du marché.
La société Amoli soutient que :
— l’évaluation de son offre au regard des critères de la valeur technique et de la valeur environnementale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le pouvoir adjudicateur a fait usage de critères non mentionnés dans le règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, sont irrecevables ;
— les moyens invoqués sont inopérants.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société chocolaterie Beussent Lachelle, représentée par Me Barry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’offre de la société requérante était irrégulière ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 à 14h, en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le département du Pas-de-Calais, qui soutient en outre que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative :
1. Le département du Pas-de-Calais a lancé une consultation en vue de l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ayant pour objet la fourniture de « ballotins de chocolat à connotation festive ». Le 26 décembre 2024, la décision d’attribution a été notifiée à la société chocolaterie Beussent Lachelle et le contrat a été signé le même jour. La société Amoli a été informée, par courrier du 30 décembre 2024, du rejet de son offre. La société Amoli demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre et d’ordonner la reprise de la procédure de passation en laissant un délai raisonnable à l’attributaire pour l’exécution du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. Les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge des référés contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20, dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. A l’appui de sa requête, la société requérante, qui n’a pas formé de référé précontractuel, soutient que l’évaluation de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des critères de la valeur technique et de la valeur environnementale, et que le pouvoir adjudicateur a fait usage de critères non mentionnés dans le règlement de la consultation. Aucun de ces moyens ne se rattache aux manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative précité. Par suite, à supposer même que la société requérante puisse être regardée comme demandant l’annulation du contrat en litige, sa demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense par le département.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société chocolaterie Beussent Lachelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Amoli est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société chocolaterie Beussent Lachelle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amoli, au département du Pas-de-Calais et à la société chocolaterie Beussent Lachelle.
Fait à Lille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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