Article R211-6 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 24 juin 2024

Est créé par : Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1

Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :

1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;

3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;

4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;

5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;

6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;

7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.

Entrée en vigueur le 24 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication au Journal officiel de la République française. Elles ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d'autorisation a été déposée avant leur entrée en vigueur.

Commentaires6

1Comités de projet – Installation de production d’énergies renouvelables située hors des zones d’accélération – Seuil de puissance installée
veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

A été publié au JORF du 24 décembre 2023 le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie. […] Le décret du 24 décembre 2023 précise les conditions de mise en place des comités de projet. […] Il définit notamment les installations de production d'énergies renouvelables concernées (les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE, les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 2,5 MWc, etc.) et fixe les seuils de puissance installée (cf. article R. 211-6 du code de l'énergie). […]

 Lire la suite…

2Comités de projets des installations de production d’énergie renouvelable : précisions réglementaires sur les installations concernées et les membres du comité
www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

Le décret présentement commenté précise les modalités pratiques de fonctionnement desdits comités de projet en insérant de nouveaux articles R. 211-5 à R. 211-10 dans la partie réglementaire du Code de l'énergie. […]

 Lire la suite…

3A partir de quels seuils les ouvrages de production d’énergie sont-ils réputés répondre à des « raisons impératives d’intérêt public majeur », au regard des règles…
blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2024

R. 411-6-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 : « 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] 2. L'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 2023, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, fixe aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie, pour chaque type de source d'énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles un projet d'installation est réputé répondre à une « raison impérative d'intérêt public majeur ». […] 6. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; () « . […]

 Lire la suite…

[…] 17. L'article L. 211-2-1 du code de l'énergie dispose que : « Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, […] dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; () « . […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).