Entrée en vigueur le 24 juin 2024
Est créé par : Décret n°2023-1245 du 22 décembre 2023 - art. 1
Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :
1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;
6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
Le décret présentement commenté précise les modalités pratiques de fonctionnement desdits comités de projet en insérant de nouveaux articles R. 211-5 à R. 211-10 dans la partie réglementaire du Code de l'énergie. […]
Lire la suite…R. 411-6-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 : « 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 2 du décret en Conseil d'Etat du 28 décembre 2023, pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, fixe aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie, pour chaque type de source d'énergie renouvelable, les conditions dans lesquelles un projet d'installation est réputé répondre à une « raison impérative d'intérêt public majeur ». […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; () « . […]
[…] 17. L'article L. 211-2-1 du code de l'énergie dispose que : « Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, […] dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; () « . […]
A été publié au JORF du 24 décembre 2023 le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie. […] Le décret du 24 décembre 2023 précise les conditions de mise en place des comités de projet. […] Il définit notamment les installations de production d'énergies renouvelables concernées (les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE, les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 2,5 MWc, etc.) et fixe les seuils de puissance installée (cf. article R. 211-6 du code de l'énergie). […]
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