Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6
Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l'urbanisme font l'objet d'un rapport réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 314-120 établissant un relevé technique du terrain. Ce rapport est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport, notamment les éléments de relevé technique du terrain.
Le décret prévoit que, lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme intéresse une installation agrivoltaïque au sens de l'article L.314-36 du code de l'urbanisme, le document précité doit, en outre, comporter les éléments suivants : Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; […] Par ailleurs, l'article R.314-121 inséré au sein du code de l'énergie prévoit que l'exploitant transmettra "transmet annuellement les informations nécessaires au suivi de la production énergétique et agricole de la parcelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour l'application de l'article L. 131-3 du code de l'environnement."
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[…] R . 111-58 et R . 111-59 du code de l'urbanisme. […] [24] Nouvel article R . 111-62 du code de l'urbanisme. [25] Article 3 du décret du 8 avril 2024. […] Des contrôles sont également prévus par les nouveaux articles R. 314-121 et R. 314 -122 du code de l'énergie […]
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