Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :
1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.
Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.
En deuxième lieu, la Haute juridiction administrative a relevé que la production d'énergie solaire dans les espaces naturels, agricoles ou forestiers est dûment encadrée par les dispositions de l'article 54 précité : "D'autre part, il [le législateur] a prévu, en un nouvel article L. 111-30 du code de l'urbanisme, que, par leurs modalités techniques, […] en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. […] Il a en outre prévu au nouvel article L. 111-32 du code de l'urbanisme que, pour les installations " agricompatibles " comme pour les installations agrivoltaïques, […]
Lire la suite…[…] pastorale ou forestière, que l'on pourrait qualifier d' « agricompatibles », qui répondent aux exigences des articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. […] Ainsi, l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme, créé par la loi de 2023, prévoit que de telles installations, […] toujours selon cet article du code de l'énergie, une installation agrivoltaïque doit être réversible (IV), exigence que rappelle également l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme pour les deux types d'installations en leur imposant aussi une durée limitée que l'article R. 111-62 de ce code issu du décret du 8 avril 2024 fixe au maximum à quarante ans, prolongeable pour dix ans. […]
Lire la suite…[…] 32. […] aux termes de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme : « Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. / Six ans après l'achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s'assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, […] une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […] l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine. » et selon l'article R. 463-3 du même code : « Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R. 111-60, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, […] agricoles et forestiers (CDPENAF) prévu par les articles L. 111-27, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'obligation de démantèlement pèse, en application de l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme, […]
[…] — le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de deux points d'eau ; — à supposer que le projet relève des articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme relatifs aux installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, le projet méconnait l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été autorisé pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Par un arrêt en date du 18 septembre 2025 (n° 495025), le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des articles L. 111-31, L. 111-32 du code de l'urbanisme, et L. 314-40 du code de l'énergie, combinées à celles des articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime avec diverses dispositions ayant valeur constitutionnelle. […] Le Conseil d'État a ainsi estimé que la QPC, qui n'est pas nouvelle, […]
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