Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-681 du 4 juillet 2024 - art. 1
I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.
II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.
Ces conditions générales peuvent prévoir :
1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;
2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;
3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;
4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.
Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1.
à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations. […] Article D446-38-1 Pour bénéficier, […] le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie. […] III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1. Article D446-39 NOTA : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, […]
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Le décret n°2024-681 insère un nouvel article D. 446-38-1 au sein du code de l'énergie lequel précise les modalités de transfert des garanties d'origine aux collectivités territoriales. il convient ainsi de relever : Que les collectivités territoriales doivent détenir un compte sur le registre des garanties d'origine Elles peuvent déléguer à un mandataire la gestion de leur droit à bénéficier gratuitement des GO Lorsqu'elles souhaitent bénéficier de GO, les collectivités territoriales doivent en informer directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, […] qui a été codifié aux articles L. 446-31 à l'article L. 446-55 du code de l'énergie. […] Pour mémoire, […]
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