Article L446-22 du Code de l'énergie
Article L446-21
Article L446-22-1

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.


A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.
Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.
Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Commentaires5

1L'énergie du droit - numero 76
cre.fr · 26 septembre 2024

[…] bénéfice des garanties d'origine de biogaz pour les collectivités territoriales et au droit préférentiel d'achat des garanties d'origine des producteurs de biométhane sous contrat d'obligation d'achat Le décret pris pour l'application de l'article L. 446-22 du code de l'énergie précise les modalités du transfert des garanties d'origine vers les communes, […] La CRE a rendu son avis sur le projet de décret dans sa délibération du 28 mars 2024. […] Conformément aux articles L . 111-97-1 et L . 134-3 du code de l'énergie , […] qui remplace celui de la délibération n°2021-238 de la CRE du 22 […]

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2Transposition de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018
M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Ses articles 2 à 5 précisent notamment les modalités spécifiques aux filières du biométhane et le respect d'exigences concernant les intrants des méthaniseurs. Or, certains élus locaux constatent et déplorent l'absence de perspective quant à la transposition de cette directive européenne " RED II ". À titre d'exemple, il était question que certaines collectivités bénéficient de garanties d'origine « gaz vert » lorsque des méthaniseurs s'y sont installés après 2020. […] Concernant le volet des garanties d'origine (GO) biogaz, un projet de décret, en application de l'article L.446-22 du code de l'énergie, est en cours de rédaction. […]

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3Loi relative à l'énergie et au climat : dispositions relatives à certains producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie
Red on line · 17 janvier 2020

Abandonnant la simple référence au « biogaz », l' article L152-5 du Code de l'énergie mentionne désormais les producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération.Les fournisseurs de gaz naturel approvisionnant plus de 10 % du marché national doivent, dorénavant, conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui leur en exprime la demande (article L446-2 modifié du Code de l'énergie).En parallèle de l'abrogation de l' article L446-3 du Code de l'énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont […] intégrées au Code de l'énergie (articles L446-18 à L446-22 ), […]

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